Le Swissness et les marques : que faut-il afin de revendiquer le caractère suisse d’un produit ou service ? Deuxième partie

Le Swissness et les marques : que faut-il afin de revendiquer le caractère suisse d’un produit ou service ? Deuxième partie

Les produits industriels et naturels ayant été traités dans notre précédente publication, nous allons maintenant nous intéresser aux critères Swissness des denrées alimentaires et des services.

Pour les denrées alimentaires, il faut qu’au moins 80 % du poids des matières premières ou ingrédients qui la composent proviennent de Suisse, et que la transformation se déroule en Suisse. Ce critère des 80% souffre toutefois de plusieurs exceptions, du fait du taux d’auto-approvisionnement de produits naturels qui n’existent pas en Suisse ou qui, pour des raisons non imputables aux producteurs, viendraient à manquer momentanément.  Par exemple, si le taux d’auto-approvisionnement du cacao est inférieur à 20%, cet ingrédient ne sera pas pris en compte dans le calcul fait par les entreprises de chocolat suisse. En revanche, l’étape de transformation essentielle du cacao en chocolat doit se produire en Suisse, ce qui est par exemple le cas du chocolat Villars(R) qui peut ainsi continuer à revendiquer l’origine suisse dans sa marque.

Quant aux services, les entreprises sont autorisées à revendiquer le « Swiss made » si elles possèdent un réel site de prise de décision en Suisse, c’est-à-dire un site stratégique où se concentrent les activités déterminantes et réelles de l’entreprise, et donc pas une société « boîte à lettres ». Business Monitor, société suisse active dans l’information économique qui propose des services d’analyse et de recherche industrielles et commerciales de sociétés suisses, peut ainsi revendiquer le caractère Swissness à l’étranger ou en Suisse.

Selon les besoins du marketing, la société a donc le choix : intégrer la croix suisse dans la marque, l’apposer à côté de la marque ou utiliser la désignation « Swiss certified ».

En cas d’usage illicite de la désignation « Suisse » ou de signes publics telle que la croix suisse, l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’un an au plus, cinq s’il s’agit d’un professionnel, ou d’une peine pécuniaire de 1 080 000 CHF au maximum[1].

Voir partie 1 de l’article

[1] Art. 61 ss LPM.