Pas de renommée sans preuves

Rolex : pas de renommée sans preuves

Dans l’arrêt « Crown » T-726/21, le tribunal de l’Union européenne rappelle les fondamentaux sur l’appréciation d’une marque de « renommée » servant de base à une opposition.

ROLEX, s’opposait à l’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne, inscrite notamment en classe 25 pour « Vêtement, articles chaussants, chapellerie » composée par un unique élément figuratif, une couronne.

Les marques antérieures de ROLEX n’étant pas enregistrées dans cette classes, l’opposante invoquera deux moyens :

  • la similarité des produits.
  • l’atteinte à la marque de renommée.

Le tribunal ne retiendra aucun de ces moyens. Que retenir ?

Sur le moyen tiré de la similarité des Produits :

Pas de similarité entre les « vêtements, chaussures et les produits de chapellerie » (classe 25), et les articles de « bijouterie et des montres » (classe 14) de la marque antérieure.

Le caractère de luxe d’un produit doit être inscrit en tant que tel dans son libellé. En effet, la comparaison des produits porte sur le libellé des produits couverts par les marques en présence et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement utilisées. Dans le cas de ROLEX, le libellé couvre les « montres » et non pas les « montres de luxe. »

Sur le moyen tiré de la renommée des marques ROLEX :

Rappel des conditions cumulatives de protection d’une marque de renommée :

  1. Une marque enregistrée;
  2. Etre en présence de marques identiques ou similaires;
  3. La marque antérieure doit jouir d’une renommée;
  4. L’usage de la marque demandée doit conduire à un risque pour la marque renommée.

Rappel in fine des types de risques pour la marque de renommée :

  • Atteinte à son caractère distinctif ;
  • Porter préjudice à sa renommée ;
  • Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de sa renommée ;

Pour débouter ROLEX, le tribunal ne démontre non pas l’absence de renommée, mais invoque l’absence de preuve par ROLEX du risque que générerait l’usage de la marque demandée. Seuls des renvois à des annexes elles-mêmes peu probantes avaient été effectués sans qu’ait jamais été développée correctement la preuve des risques. Or, « les annexes ne sauraient, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci. »  

En conséquence, en l’absence de preuves, la 4e condition précédemment citée n’est pas démontrée, ROLEX ne peut bénéficier de la protection sur le fondement de la marque de renommée.