La douane peut-elle automatiquement saisir des marchandises contrefaites ?
Le 7 mars 2018, la chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt tout à fait éclairant concernant la saisie de marchandises contrefaites et la preuve d’infractions douanières.
Le 4 février 2015, à la suite d’un contrôle opéré dans les locaux d’une société, l’administration des douanes a mis en retenue, sur le fondement des articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe. Le 17 février 2015, les agents des douanes notifient à la société une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d’origine communautaire et procèdent à la saisie des articles contrefaisants.
La société invoque deux moyens afin de récupérer les marchandises saisies.
Tout d’abord, la société demande la restitution des marchandises, faute pour les titulaires des droits sur les marques litigieuses d’avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui leur était imparti par les articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle. Pour obtenir la restitution des marchandises, la société s’appuie aussi sur l’article 323 paragraphe 2 du code des douanes. Selon cet article, la saisie de marchandises est autorisée en cas de constatation d’infraction douanière. Or, les agents des douanes se sont fondés exclusivement sur les déclarations des sociétés victimes pour considérer que les marchandises étaient contrefaisantes. Ainsi, en l’absence de constations directes de l’administration des douanes, celle-ci ne pouvait pas procéder légitimement à la saisie des marchandises contrefaites.
Toutefois, les juges de la chambre commerciale posent deux principes fondateurs.
Tout d’abord, la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues. Autrement dit, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par l’administration des douanes et la restitution des marchandises, au seul motif que les titulaires des droits n’ont pas introduit d’action en justice dans le délai de dix jours à compter de la retenue.
Enfin, les infractions douanières peuvent être prouvées par tous moyens.
Cette décision permet aux marques de bénéficier d’une protection importante en cas de contrefaçon. Les marques peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles.