Un an après, bilan de la réforme « paquet marques »
Le 11 décembre 2020 marquait le premier anniversaire de l’adoption en droit français de la réforme « Paquet Marques ». L’objectif premier de cette réforme était d’harmoniser les législations nationales des 27 États-Membres de l’Union européenne en matière de droit des marques.
Cette réforme a notamment introduit la possibilité de déposer de nouveaux signes tels que les signes sonores, multimédia ou de mouvement et facilite la contestation de marque appartenant à des tiers.
Bilan sur les dépôts de marques
En 2020 le nombre de dépôts de marque a franchi la barre des 100 000 marques déposées à l’INPI, soit une légère augmentation par rapport à 2019 de 0,96%.
- Suppression de l’exigence de représentation graphique du signe (article L.711-1) :
La condition de représentation graphique du signe, qui prévalait avant le « paquet marque », a été supprimée. Il devient donc possible de déposer et d’obtenir une protection pour une marque sonore, de mouvement ou multimédia au format MP3 ou MP4. A cette condition de représentation se sont substituées d’autres conditions issues de la directive européenne, celles d’être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (Directive 2015/2436).
Parmi les nouveaux types de marques déposées auprès de l’INPI il faut notamment retenir :
- La marque sonore, composée d’un son ou d’une combinaison de sons.
Si ce type de marques existait déjà avant la dernière réforme, elles peuvent maintenant être représentées sous forme de fichier audio reproduisant le son.
Parmi les 7 marques sonores déposées depuis le 11 décembre 2019 et publiées au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI), une seule a été enregistrée (le 27 novembre 2020).
- La marque de mouvement, constituée par un mouvement ou un changement de position des éléments qui composent la marque. Elle peut être représentée par un fichier vidéo ou une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position.
Parmi les 5 marques de mouvement déposées depuis le 11 décembre 2019 et publiées au BOPI, deux marques ont été enregistrées (18 septembre et 9 octobre 2020).
La possibilité de déposer une marque sonore au format MP3 ou MP4 est une innovation complète de la réforme, montrant une avancée par rapport à la loi de 1991.
- La marque olfactive ou gustative
La représentation de la marque par un échantillon est exclue par les textes. Par conséquent, il semble impossible en l’état actuel du droit d’enregistrer un signe olfactif ou gustatif à titre de marque. De tels signes sont considérés trop subjectifs et altérables avec le temps. Ils peuvent également être perçus différemment d’un consommateur à l’autre. Leur protection est aujourd’hui difficilement envisageable.
Bilan sur les nouvelles procédures
- Procédure en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI (article L411-1 du CPI) :
Depuis le 1er avril 2020, l’INPI est compétent pour connaître des demandes d’actions en nullité et de déchéance de marque à titre principal. Il s’agit qu’un réel changement permettant d’obtenir une décision plus rapidement et à moindre coût.
Toutefois, cette compétence de l’INPI n’est pas exclusive. Les demandes en nullité fondées sur un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un droit de la personnalité ainsi que les recours contre les décisions du directeur l’INPI restent de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.
- Extension des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (article L711-2 du CPI) :
Ne peuvent être protégés et sont rejetés les signes dépourvus de caractère distinctif, les marques usuelles, de nature à tromper le public et contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Désormais, les motifs de refus sont étendus aux indications géographiques, appellations d’origine et aux dénominations de variétés végétales enregistrées antérieurement. Il en résulte une impossibilité d’obtenir l’enregistrement d’une marque portant atteinte à ces droits.
- Modifications de la procédure d’opposition et reconnaissance de nouveaux droits antérieurs (articles L712-14 du CPI et L711-3) :
Avant la réforme, seuls les titulaires de marques antérieures, les bénéficiaires d’un droit exclusif d’exploitation, les collectivités territoriales ainsi que les personnes habilitées à défendre des indications géographiques. En raison de leur importance économique, les titulaires d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine sont d’habilités à faire opposition.
Le délai pour introduire une opposition reste de 2 mois suivant la publication de la demande de marque, mais l’opposant bénéficie d’un mois supplémentaire à partir de l’expiration du délai d’opposition pour déposer ses pièces et mémoires.
Il est désormais possible de former une opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, dès lors qu’ils appartiennent à un même titulaire et sont invoqués dès la demande initiale.
Enfin, le titulaire d’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans devra, sur demande du déposant, prouver l’usage de sa marque pour chacun des produits et services visés dans sa demande d’opposition.
De plus en plus de marques sont déposées, mais la réforme élargit le spectre des signes pouvant faire l’objet d’une protection tout en rendant l’obtention du droit plus difficile à obtenir et les exigences pour son maintien en vigueur plus drastiques. A de nombreux égard, le titulaire d’une marque devra rester vigilant pour ne pas la perdre.
Cette réforme étant récente, nos Conseils en Propriété Industrielle et nos Avocats, sont à votre entière disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches, si vous désirez notamment déposer une marque non-traditionnelle ou défendre vos droits de propriété industrielle.