Définition fiscale d’une œuvre d’art : la clé d’une taxation allégée
Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit résultant d’une activité intellectuelle ou artistique originale, en ce sens qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Tout porte à croire que cette définition convient en tout ce qui concerne l’œuvre, pourtant le Conseil d’État a répondu par la négative dans un très récent arrêt du 7 juillet 2022[1], réaffirmant que la définition fiscale de l’œuvre de l’esprit ne se superpose pas avec la définition retenue en droit d’auteur.
Cette définition fiscale est donc centrale dans la mesure où elle conditionne l’optimisation fiscale possible pour les contribuables, qu’il s’agisse de l’artiste ou de l’acquéreur de l’œuvre.
En effet, au sens du Code général des Impôts (CGI), l’originalité ne renvoie pas à la personnalité de l’auteur mais à un nombre restreint d’exemplaires de l’œuvre ou encore à divers aspects qui ont encadré la réalisation de l’œuvre par l’auteur, entre autres. Cette définition est donc d’une importance capitale puisqu’elle ouvre la possibilité à l’acheteur de bénéficier d’une taxation spéciale lors de la vente ou de la cession de l’œuvre.
Quelle est la taxation fiscale sur les œuvres d’arts ?
Dans ce cadre d’une œuvre d’art, l’auteur peut appliquer un taux de TVA de 5,5%[2] sur la vente de ses œuvres.
Pour bénéficier des taux réduits de TVA en cas de vente ou de cession de droit d’auteur, encore faut-il répondre aux exigences posées par la loi fiscale puisque par principe, les autres livraisons de biens ou prestations de services sont assujetties au taux commun de TVA, soit 20%.
Quelle définition de l’œuvre d’art suivre ?
L’article 98 A du Code Général des Impôts (CGI) vient préciser ce qu’il faut entendre par « œuvres d’art » éligibles à un régime particulier de TVA.
Par exemple, pour le cadre d’une photographie, l’originalité est avérée si les photographies sont « prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, sur tous formats et supports confondus »[3]. En dehors de ce cas, l’artiste photographe ne peut espérer vendre ses œuvres à un taux de 5,5%.
La Cour d’appel de Douai a rappelé cette exclusion dans un arrêt du 16 mai dernier[4]. En l’espèce, ce n’est que la protection légale contre le changement de doctrine administrative qui avait permis au photographe de pouvoir bénéficier de ce taux réduit. En dehors de cette exception particulière, la Cour d’appel rappelle qu’une œuvre ne correspondant pas à la définition qui en est donné par le CGI ne peut amener au taux de TVA réduit.
Une incitation fiscale à la diffusion de l’art
Ce cas illustre notamment l’importance des régimes de taxation allégée mis en place par le législateur français et européen. En effet, la possibilité pour un artiste de vendre ses œuvres à un taux de TVA réduit constitue un soutien à diffusion de ces œuvres.
En complément, les entreprises ayant pour but d’acquérir des œuvres d’art[5] peuvent également bénéficier d’une exonération fiscale.
En effet, les sociétés qui achètent entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2022 des œuvres originales d‘artistes vivants pour les exposer dans un lieu accessible au public ou à leurs salariés peuvent déduire par fractions égales (1/5) le prix d’achat de leur résultat, sous condition de les exposer au public et/ou dans son entreprise pendant 5 ans[6].
La mise en place de telles mesures renforce la position de pays particulièrement protecteur des auteurs de la France, dont la fiscalité attractive en termes de propriété intellectuelle fait sa distinction.
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Sources :
[1] Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 07/07/2022, 448012
[3] Article 98 A, II, 7° du CGI
[4] Cour d’Appel Administrative de Douai, 4e ch., 19 mai 2022, n° 20DA00484
[5] Ces « œuvres » doivent correspondent à la définition fiscale des œuvres d’art
[6] Voir en ce sens l’article 238 bis AB du CGI