Droit d’auteur et droit moral

Droit d’auteur et droit moral

Le droit d’auteur s’avère être un outil fort utile que tous les auteurs et créateurs devraient connaître. En effet, les dispositions législatives définissent les droits d’auteur en opérant une distinction essentielle entre les droits moraux et les droits patrimoniaux.

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété́ incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. »
Article L 111.1 du Code de la propriété Intellectuelle

Les droits patrimoniaux sont ceux qui permettent à l’auteur ou à ses ayants droit (ses héritiers) d’exploiter son œuvre. L’auteur peut décider de la reproduction et de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération. Il vise la valorisation et la monétisation de la création.

Nous nous attacherons ici au droit moral.

Sur quoi porte les droits d’auteur ?

Il ressort des textes que le champ de couverture des droits d’auteur est très large. Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent au titre du droit d’auteur, « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », pourvu qu’elles soient des créations originales.

Les textes font une énumération non exhaustive des œuvres protégées par le droit d’auteur en précisant notamment « les œuvres des arts appliqués. sont considérées comme œuvres de l’esprit ». Article L 112-2du Code de la propriété Intellectuelle. Les juges font une application généreuse de ces dispositions.

Quelles sont les prérogatives morales du droit d’auteur ?

Le droit français consacre le droit moral comme la composante essentielle des prérogatives de l’auteur.

Selon l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle le droit moral de l’auteur, attaché à sa personne, est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».

Le droit moral comporte quatre attributs :

  • un droit à la paternité ou droit au nom qui est la possibilité offerte à l’auteur de réclamer ou non la filiation de l’œuvre à son égard ;
  • un droit au respect de l’œuvre qui confère à l’auteur la possibilité de s’assurer du respect de l’intégrité de son œuvre ;Le droit au respect de l’œuvre confère à l’auteur la possibilité de veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée. Il permet de protéger l’intégrité de l’œuvre, par rapport à un ajout, un retrait, une mutilation ou une retouche.Il permet également de protéger l’esprit de l’œuvre, c’est-à-dire le contexte dans lequel l’artiste souhaite voir diffuser son œuvre.

    Par exemple, des modifications de l’œuvre, le défaut d’entretien d’une œuvre (CE, 3 avril 1936, Sudre ; CA Aix-en-Provence, 17 mai 2018, nº15/14561), la projection d’un film dans une version abrégée (Cour d’appel de Paris, 1er juillet 1991, Sté Métropole Télévision M6, inédit), ou encore la dispersion des éléments de l’œuvre sans le consentement de l’auteur (CA Paris, 10 avril 1995, nº93/25661) peuvent porter atteinte au droit moral de ce dernier.

    Ce droit s’étend, par exemple, à l’interdiction de déplacer une œuvre, notamment lorsqu’elle a été conçue en considération de son lieu d’attache (TGI Paris, 14 mai 1974 ; TGI Paris, 3 juillet 2015, nº14/05616).

    La jurisprudence abondante montre que le droit moral est opposable à tous, permettant de mettre en cause le cessionnaire des droits, l’utilisateur de l’œuvre et même le propriétaire d’une œuvre de l’esprit.

    Les juges ont ainsi considéré que toute atteinte à l’intégrité d’une œuvre devait être sanctionnée quelle que soit son importance. En effet, « l’atteinte au droit moral ne se pèse pas, il suffit qu’elle existe » (CA Paris, 4e ch., sect. B, 13 févr. 2009, n° 07/02113, S.D. et A. c/ Sté Universal Music Publishing MGB France : JurisData n° 2009-001881).

    Il existe cependant, des tempéraments à l’exercice du droit moral de l’auteur. C’est le cas, d’une part, lorsque son exercice est constitutif d’un abus et, d’autre part, en raison des droits des tiers.

    A cet égard, il convient de tenir compte de la particularité juridique d’une fresque ou d’une ouvre de street art (art urbain) qui en raison de son incorporation, revêt une spécificité par rapport à d’autres créations plastiques autonomes. Dans ce cas le droit moral et le droit de propriété peuvent se chevaucher. Il appartient alors au juge de trancher.

    Dans une affaire François Stahly de 2014 concernant l’œuvre « Patinoire » le tribunal rappelle qu’il appartient au propriétaire du support matériel de l’œuvre (la commune), de prendre contact avec l’auteur ou ses ayants droit antérieurement à son enlèvement afin de leur permettre d’exercer le droit moral qu’ils détenaient toujours, et de poursuivre « si le droit moral de l’auteur d’une œuvre installée dans l’espace public ou de ses héritiers doit être concilié avec le droit que détient le propriétaire du support, en application de l’article 544 du code civil, qui comporte le pouvoir de disposer de la chose et de la détruire lorsque des impératifs, esthétiques, techniques ou de sécurité le justifient, il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, d’apprécier la légitimité des travaux entrepris et de vérifier la suffisance des mesures prises en vue de sauvegarder la création, lorsqu’une telle sauvegarde est techniquement possible ».

    La jurisprudence administrative, soucieuse des deniers publics et de l’intérêt général, a déjà pu retenir qu’un propriétaire peut modifier une œuvre lorsque ce changement est rendu strictement indispensable par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique (CE, 14 juin 1999, nº181023, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg ; CAA Lyon, 20 juillet 2006).

    Il appartient alors au juge d’apprécier la légitimité des changements entrepris et de veiller à préserver « un équilibre entre les prérogatives du droit d’auteur et celles du droit de propriété » (Cass. 1re Civ., 7 janvier 1992, nº 90-17.534).

    Le Tribunal de grande instance de Nancy (TGI Nancy, Pôle civ., sect.7, 6 décembre 2019, n°15/00699, « A. Mila c/ Commune d’Hayange ») a eu à trancher cette question dans une décision rendue en 2019. C’est ainsi que la commune d’Hayange, en Meurthe-et-Moselle qui avait repeint en « bleu marine » une création d’Alain Mila sans le consentement de celui-ci, s’est vu condamnée à ce titre par le Tribunal lequel a retenu la violation du droit moral de l’auteur au respect de la qualité et de l’intégrité de son œuvre.

    Plus récemment, la cour d’appel de Paris reconnaît l’atteinte aux droits moraux du street artiste Combo lorsque sa fresque urbaine est partiellement reprise dans un clip de campagne pour les élections présidentielles en soulignant des atteintes  i) à sa paternité par le remplacement de sa signature par celle d’un tiers ; ii) à l’intégrité physique de la Marianne Asiatique qui se trouve défigurée par l’ajout de différents éléments ; iii) à l’intégrité spirituelle de son œuvre, qui se retrouve récupérée à des fins politiciennes (Cour d’appel de Paris, 5 juillet 2023).

  • un droit de divulgation qui permet à l’auteur de choisir le moment de la communication de son œuvre au public ;
  • un droit de retrait ou de repentir qui donne le droit à l’auteur de retirer unilatéralement son œuvre du marché en ayant préalablement indemnisé son co-contractant.

Ce droit moral est inaliénable et il ne peut ni être cédé, ni faire l’objet d’une renonciation contractuelle. De plus, contrairement aux autres droits de la personnalité, il ne s’éteint pas avec le décès de l’auteur et est transmissible aux héritiers et ayants-cause.

Ce droit moral est imprescriptible et le non-usage de celui-ci est sans incidence sur son existence.


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