MARQUES : usage sérieux – Le Tribunal de l’Union Européenne jette une mouche dans le lait

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L’usage sérieux d’une marque de l’Union Européenne vient d’être encore plus précisément défini en ce qui concerne une sous-catégorie de produits (TUE, 24.01.2024, T-603/22, « Royal Milk »).

En l’espèce, une société polonaise avait un enregistrement pour du « lait et des produits laitiers à l’exclusion des crèmes glacées et des desserts lactés ».

Attaquée en déchéance, la société a produit des preuves d’usage pour du lait en poudre.

Le Tribunal annule néanmoins la marque, sauf pour le lait en poudre.

En effet, la sous-catégorie de produits laitiers constituée par le lait en poudre possède des « caractéristiques à ce point différentes de celles du lait liquide » qu’elle devient ainsi autonome de la catégorie générale initialement visée dans l’enregistrement.

Ainsi, précise le Tribunal, le lait en poudre n’a pas la même finalité ni la même destination aux yeux des consommateurs que le lait liquide.

Cet arrêt creuse encore plus la différence d’appréciation entre le maintien en vigueur du droit de marque et sa défense, puisque si une marque désignant « lait et produits laitiers » pourrait être contrefaite et donc défendue contre une marque identique ou similaire désignant du lait en poudre, cette même marque sera donc annulée partiellement pour défaut d’usage si seul un usage pour du lait en poudre est démontré.

La question qui surgit à la lecture de cet arrêt est donc de savoir, à l’inverse, si une marque enregistrée au départ uniquement pour du lait en poudre pourrait être valablement opposée à une autre, identique ou similaire, et désignant une catégorie plus large de produits ou services, à savoir comme en l’espèce le « lait et produits laitiers ».

La jurisprudence a déjà répondu par l’affirmative à cette question (TUE, 07.09.2006, T133-05, « Pam Pim’s »), estimant que dans un tel cas, les produits et services à l’examen doivent être considérés comme identiques puisque l’Office ne peut discerner ex officio la catégorie générale des produits et services désignés dans la marque seconde.

Ces questions de similarité de produits et services sont donc à examiner soigneusement selon qu’on se trouve dans une situation de défense de la marque ou de preuve de son usage.

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