Le Brexit a-t-il un impact sur le droit des marques de l’Union Européenne ?

Le Brexit a-t-il un impact sur le droit des marques de l’Union Européenne ?

Alors que la question du « hard » ou « soft » Brexit n’est toujours pas tranchée, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de rendre un arrêt en matière de marque quant aux effets de la procédure de ce retrait.

Une société canadienne était titulaire d’une marque de l’Union Euopéenne (UE) enregistrée en 2010 pour le signe verbal ALCOLOCK. Une société britannique avait obtenu la nullité de cet enregistrement, en invoquant une marque verbale identique enregistrée antérieurement au Royaume-Uni (1996). L’office des marques à Alicante (EUIPO) a estimé que les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure au Royaume-Uni avaient été apportées.

Dans un second temps, le Tribunal saisi d’un recours le rejette le 29 mars 2017, le jour même où le Royaume-Uni notifiait son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE (Traité sur l’Union Européenne).

Devant la CJUE, la société canadienne argue qu’en vertu de cette notification :

  • « Le gouvernement du Royaume-Uni [a] reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins d’annulation de marques de l’Union européenne » (point 109) ;
  • Que le Tribunal « aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision [de l’EUIPO] au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne ».

La CJUE rejette ce moyen, car le Tribunal apprécie la légalité de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO au jour où celle-ci a statué, et non pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé.

Par ailleurs, la Cour considère que le motif selon lequel le retrait du Royaume-Uni affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure du Royaume-Uni est « purement hypothétique à ce stade ».

La Cour ajoute que « la seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet Etat membre et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit Etat membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union ».

L’annulation de la marque de l’UE ALCOLOCK est définitive.

Les experts d’Alatis suivent de près l’impact du Brexit sur vos droits de propriété industrielle.

Anne Desmousseaux, Avocat associée, Mandataire européen près de l’EUIPO