Comment évaluer le montant de l’indemnisation du préjudice résultant du délit de contrefaçon ?
Si la contrefaçon ne semble s’exercer qu’au dépend des marques de luxe, de plus en plus d’entreprises se disent être victime de contrefaçon. A tel point qu’en France, une entreprise sur deux s’estime confrontée à des difficultés liées à la contrefaçon, aux conséquences souvent lourdes et un préjudice qui peut-être important. La contrefaçon se traduit principalement par une perte de parts de marchés, de chiffre d’affaires et surtout donne une image négative de la marque.
Mais qu’est-ce que la contrefaçon ?
La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins (par exemple les droits des artistes-interprètes) et aux appellations d’origine (AO) et Indications géographiques protégées (IGP). On ne parle donc de contrefaçons que dans le cas d’atteinte à des droits de la propriété intellectuelle.
Modalités d’indemnisation du délit de contrefaçon
Avant le 29 octobre 2007, aucun texte ne régissait l’indemnisation et l’évaluation du préjudice subi du fait de la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle. Les tribunaux s’appuyaient alors sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. La victime devait démontrer non seulement l’existence d’un fait dommageable (la contrefaçon), mais aussi d’un préjudice et d’un lien de causalité. Les principaux indicateurs qui évaluent ce dommage subi sont la perte éprouvée et le gain manqué. Appliqué à la contrefaçon, le gain manqué correspond au rapport entre le nombre de produits ou services contrefaisants produits ou fournis et le chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur.
A ce préjudice réparable, la victime d’une contrefaçon de marque peut ajouter le dommage subi du fait de l’atteinte à l’image de marque.
Mais ces méthodes de calcul soulevaient de sérieuses difficultés de preuve et résultaient en une évaluation approximative et complexe du préjudice.
Pour pallier ces lacunes, une nouvelle loi fut promulguée le 29 octobre 2007.
Cette loi, modifiée en 2014 et codifiée à l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle vise à améliorer le mode de calcul des dédommagements accordés aux victimes de contrefaçons.
Ce mode d’indemnisation désormais plus dissuasif prévoit que les dommages et intérêts doivent :
- soit prendre en compte, outre les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
- soit être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimale des redevances que le titulaire de droits aurait pu percevoir si le contrefacteur lui avait demandé son autorisation. L’indemnisation forfaitaire est destinée à permettre une réparation du préjudice dans l’hypothèse, par exemple, où des éléments de preuve manquent pour apprécier avec précision le préjudice subi par le titulaire de droits.
Dorénavant, l’évaluation du préjudice prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
La difficulté de valoriser les préjudices subis fait de l’évaluation du dommage un sujet particulièrement épineux, c’est pourquoi il est recommandé de se tourner vers un expert pour obtenir une approximation du montant alloué.
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