Un mandataire social peut-il déposer un brevet à son nom ?
De nombreux mandataires sociaux en France déposent des demandes de brevets en leur nom propre, en tant que personne physique, tandis que l’exploitation de l’invention est assurée par leur société.
Inversement, des mandataires sociaux déposent des demandes de brevets directement au nom de leur société, estimant qu’il s’agit là d’un bien immatériel appartenant à leur patrimoine affecté à leur activité professionnelle, qui dans leur esprit reviendrait alors naturellement à la société.
Dès lors, nous constatons que pour une situation similaire, les pratiques diffèrent.
Mais quel doit être le déposant d’une demande de brevet dont le mandataire social est inventeur ? Quelles sont les bonnes questions à se poser et quels sont les écueils à éviter dans une telle situation ?
Rappelons à titre liminaire que le Code de la propriété intellectuelle dispose dans son article L611-6 que le droit à l’invention appartient à son inventeur. Un régime dérogatoire est prévu s’agissant d’un inventeur salarié. Cependant, un mandataire social n’étant pas considéré comme un salarié au sens de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, il est donc clair que le droit au titre appartient, dans un tel cas, à son inventeur mandataire social.
Dans le cas où le mandataire social souhaite que le titre appartienne à sa société dès l’origine, donc dès le dépôt de la demande de brevet, il convient de procéder à une cession des droits de l’inventeur à la société. Cette cession doit intervenir à une date précédant le dépôt de la demande de brevet et doit être constatée par écrit.
Il est intéressant de noter en effet que le Code de la propriété intellectuelle dispose que les actes comportant une transmission ou une licence des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit, « à peine de nullité » (Article L613-8). Bien que l’invention, avant son dépôt, ne soit pas une demande de brevet ou un brevet à proprement parler, il semble que l’application de cette disposition aux actes emportant cession des droits de l’inventeur à la société sur l’invention, antérieurement au dépôt, est une mesure plus précautionneuse, ceci pour un coût très faible.
Par ailleurs, la tentation est grande pour un mandataire social de déposer une demande de brevet en son nom propre, tout en laissant le soin à sa société d’en assurer l’exploitation. Une telle situation est possible, mais devrait alors être régularisée par une concession de licence, là encore constatée par écrit. Dans ce cas, le mandataire social cessionnaire prend à sa charge les coûts associés à l’acquisition, au maintien et à la défense du titre, et bénéficie, en contrepartie de l’exploitation de l’invention par sa société, d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires associé.
Attention toutefois à la situation dans laquelle le mandataire social déposerait une demande de brevet en son nom propre, tandis que la société supporterait les coûts liés à l’acquisition et au maintien du titre. Une telle situation pourrait en effet s’apparenter à un délit pour abus de bien sociaux.
Un mandataire social a donc le choix de déposer une demande de brevet en son nom propre ou au nom de sa société, mais il doit le faire dans le respect des dispositions réglementaires. Le fait d’anticiper ces situations par des contrats écrits a, en outre, pour effet de rassurer les éventuels investisseurs et partenaires industriels qui voudraient participer de près ou de loin à la valorisation du brevet.
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