Les marques de vin

La France, pays de tradition vinicole, se situe parmi les premiers producteurs de vin.

En lien avec l’offre de produits viticoles, la marque a pour fonction de garantir l’origine commerciale du vin qu’elle désigne et de le distinguer de ceux des autres producteurs.

Pour ce faire, le signe choisit pour servir de marque doit être :

  • Distinctif,
  • Disponible,
  • Légal, c’est-à-dire ne pas être interdit par une réglementation ou être contraire aux bonnes mœurs,
  • Ne pas être déceptif.

Outre ces conditions traditionnelles du droit des marques, il existe en matière de vin, des règles spécifiques, destinées à protéger le consommateur.

Un signe composé d’une appellation d’origine protégée (AOP), peut être déposé à titre de marque uniquement s’il désigne un vin certifié d’AOP.

L’AOP garantit au consommateur la provenance géographique et la qualité du vin qu’elle désigne. Par conséquent, seuls les producteurs qui produisent du vin conformément au savoir-faire lié à la zone géographique concernée, peuvent bénéficier de cette appellation.

Par ailleurs, l’AOP ne saurait être à elle seule constitutive d’une marque même pour désigner un vin d’AOP.

L’emploi de termes tels que « château », « domaine », « cru » et « côte » dans un signe, est réservé aux vins d’appellation d’origine, provenant d’une exploitation agricole existant réellement et disposant d’une autonomie culturelle.

La propriété viticole dont le nom est déposé comme marque de vin d’appellation d’origine doit avoir une existence réelle.

Selon la jurisprudence, l’autonomie culturelle dont doit bénéficier la propriété viticole, implique que le vin soit obtenu exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignes faisant partie de ladite exploitation et que la vinification ait été effectuée dans ce même lieu.

Le signe dont l’enregistrement est demandé ne doit pas être identique ou similaire à une marque antérieure désignant des produits ou services même non identiques aux boissons alcooliques.

La publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques fait l’objet d’une réglementation par l’article L3323-3 du code de la santé publique.

En vertu de cette disposition, la publicité d’une marque désignant un produit ou un service quelconque qui serait identique ou similaire à une marque de boisson alcoolique, pourrait être interdite car elle serait considérée comme une publicité indirecte pour de l’alcool.

La Cour de Cassation a ainsi jugé qu’une telle disposition a pour effet de limiter la libre utilisation d’une telle marque antérieure, de sorte que son titulaire pourra s’opposer à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire désignant des boissons alcooliques (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°12-11753, Sté Jas Hennessy c/ SAS Diptyque).

Ainsi, la législation française en matière de marques de vin est particulièrement complexe. Il convient dès lors de s’armer d’une grande vigilance lorsque l’on souhaite déposer un signe pour désigner un tel produit. C’est pourquoi l’accompagnement par un spécialiste est fortement recommandé pour le dépôt, mais également pour la défense de la marque.

N’hésitez donc pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider à enregistrer votre marque en toute sécurité.

Anne Desmousseaux

La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés
La Roumanie ratifie l’Accord sur la juridiction unifiée des brevets
Unis dans la différence
Sous-traitance et propriété intellectuelle
Un nouveau format pour l’enveloppe Soleau qui devient eSoleau
Volocopter
Soldes OEB Organisation européenne des brevets
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

This post is also available in: Anglais