LOUBOUTIN : LES ESCARPINS A SEMELLES ROUGES 2

Nouveau rebondissement pour les escarpins Louboutin ! Après la Cour de cassation qui avait décidé d’annuler la marque en deux dimensions représentant une semelle de couleur rouge pour défaut de distinctivité (voir l’article précédent https://alatis.eu/actualites/louboutin-les-escarpins-a-semelles-rouges/), le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris s’est prononcé récemment en faveur du créateur en rejetant la demande en nullité de sa nouvelle marque figurative introduite par une société concurrente, estimant que le nouveau signe tridimensionnel satisfait aux exigences de représentation graphique et constitue une marque valable.

escarpins noirs louboutin

Christian Louboutin est le créateur de chaussures de luxe internationalement connu pour ses escarpins à la semelle rouge. Celle-ci est devenue le signe distinctif de la marque depuis 1992 à tel point que l’on évoque souvent la chaussure par cette seule caractéristique. Louboutin est titulaire des droits de propriété intellectuelle depuis l’enregistrement de sa marque figurative le 25 octobre 2011 pour désigner des « chaussures à talons hauts » de la classe 25 reproduite ci-dessous.

modèle et dessin louboutin semelle rouge

Les informations suivantes complètent le dépôt : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

Kesslord est une marque française spécialisée dans la création d’articles en cuir qui permet à ses clients l’utilisation depuis 2012 d’un logiciel sur-mesure leur permettant de choisir couleur et texture des sacs, chaussures et accessoires personnalisés sur commande. Parmi les différentes options de couleurs se trouve le rouge de la chaussure Louboutin, ce que découvre le créateur à la fin de l’année 2013. Christian Louboutin met alors en demeure la société Kesslord pour que celle-ci retire la couleur rouge de son logiciel.

Le 3 juillet 2015, Kesslord assigne Christian Louboutin et la société Christian Louboutin devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en nullité de la marque figurative ci-dessus.

Les arguments de la demanderesse, la société Kesslord, reposent essentiellement sur l’absence de distinctivité du signe choisi par Louboutin : le signe déposé ne serait pas distinctif en l’absence de clarté, d’exactitude, de précision, d’intelligibilité et d’objectivité. En effet, pour Kesslord, le signe (la forme de la semelle) est susceptible de varier suivant son environnement (le type de chaussure) puisqu’une « semelle rouge » est un signe très général, à partir du moment où il existe autant de types de semelles (forme, taille) que de types de chaussures. En d’autres termes, l’étendue exacte de la protection apportée par le signe est indéterminée : toutes les chaussures à talons hauts sont-elles protégées et quid de la variété de leurs semelles ? Il s’agirait finalement d’un « concept indéfini et matérialisé par un exemple », exemple dont l’utilisation est en outre incertaine puisqu’il est impossible de dire à première vue si la couleur rouge se prolonge sur le talon de la chaussure. Le signe ne serait donc ni clair, ni stable et la description ne permet pas de donner plus de précision à la représentation graphique.

Louboutin, en défense, s’appuie sur l’aptitude du signe à garantir l’origine commerciale des chaussures sur lesquelles il est apposé et considère que le dépôt permet l’identification de deux éléments concrets et immédiatement perceptibles :

  • La couleur rouge, identifiable par son code de couleur Pantone n°18.1663TP,
  • Son emplacement sur la semelle extérieure du talon.

La marque est physiquement et graphiquement matérialisée et si l’environnement de la marque varie, le signe demeure constant. Enfin, la description est facultative et ne peut pas primer sur la représentation graphique.

Le TGI de Paris rappelle le principe selon lequel une marque qui ne répond pas aux critères de distinctivité est nulle en vertu de l’article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). La distinctivité de la marque permet au consommateur d’identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. Cependant, les juges vont requalifier le débat puisque l’aptitude de la semelle rouge à être perçue par le public comme étant des chaussures Louboutin n’est pas discutée en l’espèce. En revanche, ce qui est débattu, c’est la représentation graphique de la marque : cette représentation graphique peut-elle constituer une marque valable ?

Pour répondre à cette question, il convient de se reporter à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de 2007 qui estimait que pour être une marque au sens de la directive européenne 89/104/CEE (1988), l’objet de toute demande doit remplir trois conditions : il doit constituer un signe (1), susceptible d’une représentation graphique (2), et être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (3). De plus, la représentation graphique doit être claire, précise, complète, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Concernant la brève description accompagnant la marque objet de la contestation, le TGI estime que même si celle-ci est facultative (sauf en ce qu’elle précise la couleur représentée), elle a tout de même une incidence juridique pour identifier les caractéristiques du signe protégé en permettant de connaitre l’intention du déposant lorsqu’il y a un doute.

Le Tribunal a relevé que la représentation graphique de la marque comportait :

  • Une couleur clairement identifiée dans la description, dont la précision, l’objectivité et la constance sont indéniables.
  • Une forme représentant une semelle de chaussures à talons présentant une nette cambrure. L’appréciation des juges se porte surtout sur la forme déposée, moins clairement identifiée que la couleur rouge.

L’utilisation des pointillés pour matérialiser et localiser le signe constituant la marque est régulier et cette chaussure à talon représentée en pointillé sur l’image n’entre pas dans le champ de protection de la marque. La représentation choisie est clairement définie dans le sens où la couleur rouge recouvre la totalité de la partie extérieure de la semelle, à l’exception des bordures et de la face avant du talon qui n’est pas visible. La forme et sa localisation sont constantes, objectives et clairement identifiées. Enfin, la marque n’étant déposée que dans la classe 25, sont exclues toutes les chaussures sans talons.

Le Tribunal de Grande instance de Paris rejette donc la demande de Kesslord en nullité de la marque. Le signe tridimensionnel consistant en la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon satisfait l’exigence de représentation graphique et constitue une marque valable.

Source : TGI Paris, 3e ch., 16 mars 2017, n° 2015/11131

Anne Desmousseaux et Caroline le Calvez, Master en Droit à l’Université Panthéon-Assas, Paris II.

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