G 2/25 confirme G 3/04

G 2/25 confirme G 3/04

Le 25 septembre 2025, la Grande chambre de recours a rendu la décision suivante :

« Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure de recours ne peut pas se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE. »

Le tiers intervenant n’acquiert pas le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE.

Ce dispositif découle de questions soumises par la Chambre de recours technique 3.2.04 par la décision intermédiaire T 1286/23 en raison de son intention de s’écarter d’une décision rendue en août 2005 antérieurement dans l’affaire G 3/04, qui disposait que lorsque l’unique recours a été retiré, la procédure ne pouvait pas se poursuivre avec une partie qui était intervenue pendant la procédure de recours.

L’analyse de la décision publiée dans le journal officiel de l’OEB le 31 mars 2026 peut être résumée comme suit :

Définition de la question de droit : La question de droit objet de la saisine par T1286/23 était la suivante : « Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure peut-elle se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE ? »

Portée et objet de la saisine : Les points de droit soumis à la Grande Chambre, bien que rédigés sous forme de deux questions, portent sur un seul sujet, à savoir le statut procédural d’un intervenant. Ils concernent une situation procédurale spécifique caractérisée par les éléments chronologiques suivants :

  • 1- une décision dans la phase administrative de la procédure d’opposition fait l’objet d’un recours de la part d’une ou de plusieurs parties à la procédure devant la division d’opposition.
  • 2- Après la clôture de la procédure administrative et durant la procédure judiciaire en instance devant une chambre de recours, un tiers déclare son intention d’intervenir dans la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE.
  • 3- L’unique recours, ou tous les recours en instance, sont ultérieurement retirés.
    Dans une telle situation, les effets juridiques d’une intervention recevable sont remis en cause, en particulier s’agissant de savoir si la procédure de recours peut se poursuivre en traitant l’intervenant comme partie requérante à la procédure, le titulaire du brevet étant réputé être l’intimé et l’opposant étant éventuellement considéré comme étant partie de droit, à moins qu’il n’ait retiré son opposition.

Considération relative à la comparaison des situations juridiques sous l’empire des CBE1973 et CBE200 : Aucune des dispositions de la CBE pertinentes pour la présente saisine (les articles 99, 105, 106 et 107 CBE) n’a été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision G 3/04, qui aurait pu justifier un réexamen des conclusions de la Grande Chambre quant au statut du tiers intervenant au stade du recours, lorsque tous les recours en instance -ont été par la suite retirés.

Considérations relatives au concept juridique de recours : Les procédures de recours sont caractérisées par les principes suivants :

  • La procédure de recours est de nature judiciaire, et n’est pas le prolongement de la procédure devant les départements administratifs de l’OEB.
  • Le recours est conçu comme une mesure corrective en fait comme en droit pour les parties à la procédure devant les départements administratifs de l’OEB dans le but d’éliminer un grief découlant d’une décision mentionnée à l’article 107, première phrase CBE.
  • La portée de la procédure de recours est principalement déterminée par la décision faisant l’objet du recours, par les requêtes du requérant soumises avec l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que, dans les procédures inter partes, par les moyens invoqués par l’autre partie ou les autres parties en réponse au mémoire du requérant exposant les motifs du recours.
  • La procédure de recours n’est pas une procédure d’office de l’OEB prévoyant un mécanisme interne d’autocontrôle et d’autocorrection. Au contraire, le requérant a le pouvoir d’introduire la procédure, d’en déterminer la portée et de la conclure, conformément au principe de la libre disposition de l’instance, sous réserve de l’interdiction d’une décision ultra petita ainsi que de la reformatio in peius.

Considérations relatives à la qualité de partie : Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :

  • Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision rendue par un département visé à l’article 106(1) CBE n’a pas fait droit peut former un recours. Conformément à cette disposition, une partie subit un grief lorsque la décision ne fait pas droit à ses requêtes procédurales. Ce point doit être apprécié en comparant les requêtes présentées devant l’instance administrative avec le fond de la décision contestée
  • Les parties à la procédure ayant conduit à la décision attaquée sont les personnes expressément désignées par la loi comme parties à la procédure pour l’étape correspondante de celle-ci ;
  • Plus précisément, les parties à la procédure sont tout d’abord les parties à l’intention desquelles l’instance décisionnelle se propose de rendre la décision. Il s’agit des parties qui sont nommées dans l’en-tête de la décision, ce qui peut inclure un intervenant au stade administratif de l’opposition
  • En revanche, un tiers qui a soulevé des objections au titre de l’article 115 CBE  dans la procédure administrative ayant abouti à la décision faisant l’objet du recours n’est pas une partie à cette procédure et n’a donc pas qualité pour former un recours ;
  • Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :
  • Seule la personne qui a formellement participé à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée est une partie admise à former un recours ;
  • Un tiers qui n’a pas été admis comme partie à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée n’est donc pas admis à former recours, à moins que le droit de ce tiers de participer à la procédure ait été méconnu par suite d’une erreur procédurale ou d’une application erronée du droit.
  • Un grief est déterminé par rapport à la situation procédurale d’une partie participant à la procédure ayant abouti à la décision attaquée et n’existe que si une décision d’un département administratif ne fait pas droit à la requête d’une partie à la procédure ou s’en écarte sans son consentement.
  • Tout autre impact ou effet « négatif » ou « désavantageux » d’une décision d’un département administratif de l’OEB affectant un tiers qui n’a pas formellement participé à la procédure devant le département administratif est insuffisant pour atteindre le seuil juridique requis par l’article 107, première phrase CBE.

Considérations relatives au concept juridique d’intervention : Le concept juridique de l’intervention est caractérisé par les principes suivants :

  • La mesure corrective que constitue l’intervention est régie par un cadre juridique spécial qui, en raison de sa nature exceptionnelle, exclut par essence toute interprétation ou application extensive.
  • L’intervention est destinée à donner aux tiers, après l’écoulement du délai d’opposition de neuf mois, la possibilité de faire examiner de manière centralisée la validité d’un brevet européen dont il est allégué qu’ils sont contrefacteurs.
  • À titre de principe général, un intervenant entre dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l’intervention.
  • Un intervenant au stade de l’opposition jouit de tous les droits et obligations d’une partie à la procédure administrative devant la division d’opposition.

Considérations relatives à l’interaction entre recours et intervention : L’interaction entre recours et intervention est caractérisée par les principes suivants :

  • Un intervenant au stade du recours ne peut pas bénéficier, sur le plan procédural, d’un statut quelconque dans la procédure administrative antérieure devant la division d’opposition, et devient une partie de plein droit conformément à l’article 107, deuxième phrase CBE.
  • L’intervention au stade du recours doit s’intégrer dans le cadre juridique et procédural particulier des chambres de recours qui constituent la première et dernière instance judiciaire des procédures instituées par la CBE. Elle est, sur le plan procédural, accessoire à la procédure de recours engagée par une ou plusieurs parties aux prétentions desquelles la décision attaquée n’a pas fait droit
  • Le principe de la libre disposition de l’instance, joint à la nature contraignante des requêtes des parties, limite les choix procéduraux de l’ensemble des participants à la procédure de recours (requérants, intimés, parties de droit et chambres de recours).
  • En l’absence de toute disposition légale spécifique contraire, ces limites sont également applicables aux tiers qui entrent, au titre d’une intervention recevable, dans la procédure de recours en instance ;
  • Le statut juridique de la partie de droit en vertu de l’article 107, deuxième phrase CBEn’est pas le même que celui du requérant, seul ce dernier ayant le droit de mettre fin au recours qu’il a formé ;
  • Si l’unique recours ou tous les recours ont été retirés au cours de la procédure de recours après opposition, la procédure prend fin pour toutes les questions de fond et pour toutes les parties impliquées et ne peut pas se poursuivre avec un intervenant au stade du recours ou avec toute autre partie non requérante.

Comparaison avec les procédures devant les juridictions des États parties à la CBE et devant la JUB : Il ressort de cette étude comparative que le traitement procédural d’un intervenant dépend essentiellement de la réglementation spécifique applicable dans le système judiciaire considéré. En l’absence de disposition légale prévoyant expressément qu’une intervention est indépendante des actions procédurales des parties principales, une intervention est considérée comme accessoire à la procédure et cesse de produire effet si la procédure prend fin du fait des parties principale.

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