G 2/25 confirme G 3/04

Le 25 septembre 2025, la Grande chambre de recours a rendu la décision suivante :

« Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure de recours ne peut pas se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE. »

Le tiers intervenant n’acquiert pas le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE.

Ce dispositif découle de questions soumises par la Chambre de recours technique 3.2.04 par la décision intermédiaire T 1286/23 en raison de son intention de s’écarter d’une décision rendue en août 2005 antérieurement dans l’affaire G 3/04, qui disposait que lorsque l’unique recours a été retiré, la procédure ne pouvait pas se poursuivre avec une partie qui était intervenue pendant la procédure de recours.

L’analyse de la décision publiée dans le journal officiel de l’OEB le 31 mars 2026 peut être résumée comme suit :

Définition de la question de droit : La question de droit objet de la saisine par T1286/23 était la suivante : « Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure peut-elle se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE ? »

Portée et objet de la saisine : Les points de droit soumis à la Grande Chambre, bien que rédigés sous forme de deux questions, portent sur un seul sujet, à savoir le statut procédural d’un intervenant. Ils concernent une situation procédurale spécifique caractérisée par les éléments chronologiques suivants :

  • 1- une décision dans la phase administrative de la procédure d’opposition fait l’objet d’un recours de la part d’une ou de plusieurs parties à la procédure devant la division d’opposition.
  • 2- Après la clôture de la procédure administrative et durant la procédure judiciaire en instance devant une chambre de recours, un tiers déclare son intention d’intervenir dans la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE.
  • 3- L’unique recours, ou tous les recours en instance, sont ultérieurement retirés.
    Dans une telle situation, les effets juridiques d’une intervention recevable sont remis en cause, en particulier s’agissant de savoir si la procédure de recours peut se poursuivre en traitant l’intervenant comme partie requérante à la procédure, le titulaire du brevet étant réputé être l’intimé et l’opposant étant éventuellement considéré comme étant partie de droit, à moins qu’il n’ait retiré son opposition.

Considération relative à la comparaison des situations juridiques sous l’empire des CBE1973 et CBE200 : Aucune des dispositions de la CBE pertinentes pour la présente saisine (les articles 99, 105, 106 et 107 CBE) n’a été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision G 3/04, qui aurait pu justifier un réexamen des conclusions de la Grande Chambre quant au statut du tiers intervenant au stade du recours, lorsque tous les recours en instance -ont été par la suite retirés.

Considérations relatives au concept juridique de recours : Les procédures de recours sont caractérisées par les principes suivants :

  • La procédure de recours est de nature judiciaire, et n’est pas le prolongement de la procédure devant les départements administratifs de l’OEB.
  • Le recours est conçu comme une mesure corrective en fait comme en droit pour les parties à la procédure devant les départements administratifs de l’OEB dans le but d’éliminer un grief découlant d’une décision mentionnée à l’article 107, première phrase CBE.
  • La portée de la procédure de recours est principalement déterminée par la décision faisant l’objet du recours, par les requêtes du requérant soumises avec l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que, dans les procédures inter partes, par les moyens invoqués par l’autre partie ou les autres parties en réponse au mémoire du requérant exposant les motifs du recours.
  • La procédure de recours n’est pas une procédure d’office de l’OEB prévoyant un mécanisme interne d’autocontrôle et d’autocorrection. Au contraire, le requérant a le pouvoir d’introduire la procédure, d’en déterminer la portée et de la conclure, conformément au principe de la libre disposition de l’instance, sous réserve de l’interdiction d’une décision ultra petita ainsi que de la reformatio in peius.

Considérations relatives à la qualité de partie : Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :

  • Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision rendue par un département visé à l’article 106(1) CBE n’a pas fait droit peut former un recours. Conformément à cette disposition, une partie subit un grief lorsque la décision ne fait pas droit à ses requêtes procédurales. Ce point doit être apprécié en comparant les requêtes présentées devant l’instance administrative avec le fond de la décision contestée
  • Les parties à la procédure ayant conduit à la décision attaquée sont les personnes expressément désignées par la loi comme parties à la procédure pour l’étape correspondante de celle-ci ;
  • Plus précisément, les parties à la procédure sont tout d’abord les parties à l’intention desquelles l’instance décisionnelle se propose de rendre la décision. Il s’agit des parties qui sont nommées dans l’en-tête de la décision, ce qui peut inclure un intervenant au stade administratif de l’opposition
  • En revanche, un tiers qui a soulevé des objections au titre de l’article 115 CBE  dans la procédure administrative ayant abouti à la décision faisant l’objet du recours n’est pas une partie à cette procédure et n’a donc pas qualité pour former un recours ;
  • Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :
  • Seule la personne qui a formellement participé à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée est une partie admise à former un recours ;
  • Un tiers qui n’a pas été admis comme partie à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée n’est donc pas admis à former recours, à moins que le droit de ce tiers de participer à la procédure ait été méconnu par suite d’une erreur procédurale ou d’une application erronée du droit.
  • Un grief est déterminé par rapport à la situation procédurale d’une partie participant à la procédure ayant abouti à la décision attaquée et n’existe que si une décision d’un département administratif ne fait pas droit à la requête d’une partie à la procédure ou s’en écarte sans son consentement.
  • Tout autre impact ou effet « négatif » ou « désavantageux » d’une décision d’un département administratif de l’OEB affectant un tiers qui n’a pas formellement participé à la procédure devant le département administratif est insuffisant pour atteindre le seuil juridique requis par l’article 107, première phrase CBE.

Considérations relatives au concept juridique d’intervention : Le concept juridique de l’intervention est caractérisé par les principes suivants :

  • La mesure corrective que constitue l’intervention est régie par un cadre juridique spécial qui, en raison de sa nature exceptionnelle, exclut par essence toute interprétation ou application extensive.
  • L’intervention est destinée à donner aux tiers, après l’écoulement du délai d’opposition de neuf mois, la possibilité de faire examiner de manière centralisée la validité d’un brevet européen dont il est allégué qu’ils sont contrefacteurs.
  • À titre de principe général, un intervenant entre dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l’intervention.
  • Un intervenant au stade de l’opposition jouit de tous les droits et obligations d’une partie à la procédure administrative devant la division d’opposition.

Considérations relatives à l’interaction entre recours et intervention : L’interaction entre recours et intervention est caractérisée par les principes suivants :

  • Un intervenant au stade du recours ne peut pas bénéficier, sur le plan procédural, d’un statut quelconque dans la procédure administrative antérieure devant la division d’opposition, et devient une partie de plein droit conformément à l’article 107, deuxième phrase CBE.
  • L’intervention au stade du recours doit s’intégrer dans le cadre juridique et procédural particulier des chambres de recours qui constituent la première et dernière instance judiciaire des procédures instituées par la CBE. Elle est, sur le plan procédural, accessoire à la procédure de recours engagée par une ou plusieurs parties aux prétentions desquelles la décision attaquée n’a pas fait droit
  • Le principe de la libre disposition de l’instance, joint à la nature contraignante des requêtes des parties, limite les choix procéduraux de l’ensemble des participants à la procédure de recours (requérants, intimés, parties de droit et chambres de recours).
  • En l’absence de toute disposition légale spécifique contraire, ces limites sont également applicables aux tiers qui entrent, au titre d’une intervention recevable, dans la procédure de recours en instance ;
  • Le statut juridique de la partie de droit en vertu de l’article 107, deuxième phrase CBEn’est pas le même que celui du requérant, seul ce dernier ayant le droit de mettre fin au recours qu’il a formé ;
  • Si l’unique recours ou tous les recours ont été retirés au cours de la procédure de recours après opposition, la procédure prend fin pour toutes les questions de fond et pour toutes les parties impliquées et ne peut pas se poursuivre avec un intervenant au stade du recours ou avec toute autre partie non requérante.

Comparaison avec les procédures devant les juridictions des États parties à la CBE et devant la JUB : Il ressort de cette étude comparative que le traitement procédural d’un intervenant dépend essentiellement de la réglementation spécifique applicable dans le système judiciaire considéré. En l’absence de disposition légale prévoyant expressément qu’une intervention est indépendante des actions procédurales des parties principales, une intervention est considérée comme accessoire à la procédure et cesse de produire effet si la procédure prend fin du fait des parties principale.

Ces questions sont complexes, c’est pourquoi nos équipes mobilisent tous les moyens humains et technologiques pour répondre à vos besoins avec qualitédisponibilité, et réactivité. Nous garantissons également une confidentialité totale et un respect strict du secret professionnel.


Une question, un doute ? Contactez-nous ! contact@alatis.eu

 

Qu’est-ce qu’une demande divisionnaire ?

Le dépôt de demandes divisionnaires de brevet est une procédure prévue par le droit des brevets, permettant au déposant d’une demande de brevet parente de scinder celle-ci en une ou plusieurs demandes filles distinctes, tout en conservant le bénéfice de la date de dépôt de la demande parente. Une demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande parente est en instance, c’est-à-dire avant que celle-ci ne soit rejetée ou retirée, ou que le brevet ne soit délivré. Le contenu de la demande divisionnaire doit rester strictement dans les limites de ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

Cette procédure est particulièrement utile lorsque l’office des brevets (INPI, OEB, etc.) estime que la demande principale couvre plusieurs inventions non liées de manière unitaire. Plutôt que d’abandonner certaines revendications, le déposant peut alors les transférer dans une demande divisionnaire : la description reste la même et seules les revendications sont alors différentes. Cela permet de préserver plusieurs aspects techniques sans perdre le bénéfice de la date de dépôt initiale.

Un autre cas d’usage est d’ordre stratégique. Le déposant peut volontairement scinder sa demande pour explorer différentes voies de protection : par exemple, protéger une version technique simplifiée dans une demande principale, et couvrir dans une demande divisionnaire des aspects plus avancés ou expérimentaux. Cette stratégie est courante dans les industries où la technologie évolue rapidement.

Une demande divisionnaire peut aussi servir à maintenir une demande en instance après la délivrance du brevet principal, dans une logique de temporisation, utile dans les négociations de licences ou en cas de litige. Enfin, elle permet de s’adapter à l’évolution commerciale ou concurrentielle d’un produit, en valorisant ultérieurement des éléments techniques secondaires.

Bien utilisée, la demande divisionnaire constitue donc un outil puissant pour renforcer la portée et la flexibilité de la protection par le brevet.

A noter que le même principe de division d’une demande initiale en plusieurs droits existe également en matière de dessin et modèle.

Vous vous interrogez sur la manière de protéger au mieux vos projets, les experts du réseau Alatis sont à votre écoute et sauront vous conseiller. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu.

La confidentialité des consultations juridiques

La loi du 23 février 2026 crée une confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Cette loi marque une avancée importante pour la compétitivité des entreprises françaises et la souveraineté juridique de la France. Insérée à l’article 58-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la présente réforme consacre, sous réserve pour les salariés et les consultations concernés de satisfaire à un ensemble de conditions strictes, la protection des avis juridiques internes rédigés par des juristes titulaires d’un master en droit et formés aux règles éthiques.

Les consultations juridiques internes fondées sur l’application d’une règle de droit bénéficient désormais d’une confidentialité opposable en matière civile, commerciale et administrative pour autant qu’elles soient explicitement identifiées comme telles et destinées aux organes de direction ou assimilés. Les consultations couvertes ne peuvent faire l’objet ni de saisie ni de communication forcée à des tiers, y compris à certaines autorités administratives. Cette protection ne s’étend cependant pas aux matières pénale et fiscale.

Le texte prévoit un mécanisme équilibré de contestation en cas de saisie. L’intervention d’un commissaire de justice, la mise sous scellé et le contrôle du juge peuvent garantir la protection du secret et le respect du contradictoire. L’entreprise peut toutefois choisir de lever d’elle-même la confidentialité de la consultation. Toute contestation doit être portée devant le juge compétent dans des délais stricts.

En introduisant ce nouvel outil, cette réforme rapproche la France des standards internationaux. Elle permet en effet de sécuriser l’analyse juridique interne et de favoriser l’identification précoce des vulnérabilités des entreprises tout en encourageant une culture de conformité proactive. Il est toutefois regrettable que les consultations juridiques rédigées par les personnes qualifiées en propriété industrielle qui ne sont pas titulaires d’un master en droit, notamment les personnes qualifiées en France devant l’INPI ou au niveau européen devant l’Office Européen des Brevets, soient toujours exclues du bénéfice de la confidentialité.

Nos experts peuvent vous accompagner dans la mise en conformité de vos dispositifs internes avec cette nouvelle loi et dans la gestion contentieuse des situations sensibles. Vous pouvez les solliciter via l’adresse contact@alatis.eu.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568123

 


Voir aussi :

Indications Géographiques pour les Produits Artisanaux et Industriels (IGPAI) : une nouvelle protection européenne

Une avancée stratégique pour les producteurs

Depuis le 1er décembre 2025, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est officiellement compétent pour l’enregistrement du nouveau droit de propriété intellectuelle couvrant les Indications Géographiques pour les Produits Artisanaux et Industriels (IGPAI).

Les systèmes nationaux existants seront progressivement supprimés et remplacés par un système unifié à l’échelle de l’Union européenne.

Une procédure harmonisée à l’échelle de l’Union européenne

En pratique, une procédure standard est mise en place :

  • Les groupements de producteurs et autres demandeurs établis dans vingt États membres de l’UE déposent leur demande auprès de leur autorité nationale compétente.
  • L’autorité nationale conduit la phase nationale d’examen, comprenant :
    • l’examen de la demande,
    • la procédure nationale d’opposition.
  • Une fois cette phase validée, la demande est transmise à l’EUIPO pour la phase d’examen au niveau de l’Union, qui comprend :
    • la vérification de l’absence d’erreurs manifestes,
    • l’ouverture d’une procédure d’opposition à l’échelle européenne,
    • l’enregistrement dans le registre de l’Union.

Les demandeurs établis au Danemark, en Finlande, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas et en Suède déposent directement leur demande auprès de l’EUIPO.

Protection des droits existants

Les États membres peuvent également solliciter la protection européenne pour :

  • les CIGIs déjà protégées par le droit national ;
  • les dénominations établies par l’usage avant le 1er décembre 2025.

Cette disposition garantit une transition sécurisée vers le nouveau régime et préserve les acquis des producteurs.

Un outil numérique dédié : GIportal

Afin de faciliter les dépôts, l’EUIPO a développé GIportal, un outil électronique intuitif spécialement conçu pour les CIGIs. Cette plateforme vise à simplifier les démarches administratives et à renforcer la transparence de la procédure.

Un intérêt déjà manifeste

Cette protection rencontre un engouement certain. Au 27 février 2026, l’EUIPO a déjà publié 64 demandes portant sur des dénominations existantes, soumises par la France, le Portugal, la Slovaquie et la Suède, principalement dans les secteurs :

  • des pierres et minéraux,
  • du textile,
  • de la céramique.

Quel est l’intérêt stratégique de cette nouvelle protection ?

Cette réforme constitue une avancée majeure pour les producteurs européens :

  • Protection uniforme dans toute l’Union européenne

Une seule procédure permet désormais d’obtenir une protection valable dans l’ensemble des États membres.

Une base de données des IGPIA est mise en place pour faciliter les vérifications et les recherches : https://www.tmdn.org/giview/gi/search?databases=CRAFT

  • Renforcement de la lutte contre les imitations

Le système offre une base juridique solide contre les usurpations et pratiques trompeuses sur l’ensemble du marché européen.

  • Valorisation du savoir-faire local

Les produits artisanaux et industriels ancrés dans un territoire bénéficient d’une reconnaissance officielle comparable à celle des indications géographiques agricoles.

  • Avantage concurrentiel et marketing

La reconnaissance européenne renforce la crédibilité, la traçabilité et l’attractivité commerciale des produits.

  • Sécurité juridique accrue

La centralisation partielle de la procédure garantit une plus grande cohérence dans l’examen et l’interprétation des critères de protection.

 

Cette nouvelle protection marque une étape décisive dans la reconnaissance du patrimoine artisanal et industriel européen et constitue une opportunité stratégique pour les producteurs souhaitant sécuriser et valoriser leurs dénominations géographiques à l’échelle de l’Union.

ALATIS est à vos côtés pour vous accompagner dans le protection pour protéger vos actifs immatériels.

Me Anne DESMOUSSEAUX, Associée fondateur

 

Voir également :

L’aspect pénal de la lutte anti-contrefaçon en Chine : derniers développements

Le Parquet populaire suprême (SPP) a récemment révélé de nouvelles circonstances et tendances émergentes en matière de contrefaçon de marques. Les données montrent que, de janvier à novembre 2025, les procureurs chinois ont examiné et engagé des poursuites à l’encontre de 19 050 personnes impliquées dans des infractions liées aux marques, lesquelles représentent plus de 80 % de l’ensemble des crimes portant atteinte à la propriété intellectuelle.

Portées par les avancées technologiques et le développement de nouveaux modèles économiques, les infractions en matière de marques sont devenues plus dissimulées et diversifiées dans leurs modes opératoires. Afin d’aider les titulaires de marques à mieux identifier les actes de contrefaçon et à protéger leurs droits, ALATIS expose ci-après les quatre principales nouvelles tendances publiées par les autorités judiciaires chinoises :

1. Les contrefaçons deviennent « numériques »

Avec l’essor de l’Internet des objets, la contrefaçon ne se limite plus à l’apposition ou la reproduction matérielle d’un signe distinctif sur un objet physique. Par exemple, l’affichage de la marque d’un tiers dans la « fenêtre contextuelle au démarrage » ou dans « l’interface d’appairage » d’appareils électroniques tels que des écouteurs Bluetooth ou des smartphones, même si le produit ne comporte aucun marquage physique extérieur, peut néanmoins constituer une atteinte à la marque.

2. Les cibles pénales s’étendent aux « marques de services »

Le champ de la protection pénale s’est élargi, passant des marques de produits aux marques de services. Lorsque des auteurs utilisent illégalement la marque de service d’autrui sur des enseignes commerciales, dans des locaux, sur des supports promotionnels, ou « copient » leur modèle d’affaires, causant un préjudice à la réputation et une dévalorisation de la marque, de tels agissements peuvent, dans les cas graves, constituer une infraction pénale.

3. Les canaux de vente se déplacent vers les « plateformes de commerce électronique »

Les atteintes aux droits de marque et la vente de produits contrefaisants se produisent de plus en plus via Internet. Certains contrevenants exploitent des plateformes de commerce électronique transfrontalier en recourant à des stratagèmes tels que le mélange de produits authentiques et contrefaisants, la redirection depuis des liens de produits authentiques, la vente en direct de contrefaçons et la promotion payante dans les moteurs de recherche. Ces méthodes, plus dissimulées, portent sur des montants importants et causent des dommages significatifs à la réputation des titulaires de droits.

4. Les techniques criminelles évoluent vers la « remise à neuf de produits d’occasion pour revente »

Dans des secteurs tels que les produits numériques et les biens de consommation durables, les cas consistant à « faire passer des produits remis à neuf pour neufs » sont en hausse. Cela inclut la modification illégale d’identifiants clés tels que les numéros de série, les codes d’authentification et les éléments d’identification des produits, le remplacement de composants essentiels, ainsi que la revente de produits d’occasion présentés comme neufs. Une véritable chaîne industrielle clandestine s’est formée, couvrant la production, la récupération, la modification et la transaction.

Les autorités judiciaires ont clairement indiqué qu’elles intensifieraient leurs efforts pour lutter contre les crimes de contrefaçon de marques. Dans ce contexte, nous recommandons aux titulaires de droits de prendre les mesures suivantes afin de renforcer l’efficacité de la protection de leurs marques en Chine :

  1. Renforcer la surveillance de la marque : se concentrer sur les atteintes potentielles sur les plateformes de commerce électronique et au sein des interfaces logicielles des appareils électroniques.
  2. Consolider la protection des marques de services : au-delà des marques de produits, renforcer le déploiement stratégique et l’application des droits relatifs aux marques de services.
  3. Améliorer les processus opérationnels : recourir à des technologies de lutte contre la contrefaçon, au contrôle des canaux de distribution, à des actions judiciaires et à l’éducation des consommateurs afin de garantir la vérifiabilité des produits authentiques et d’empêcher que des produits remis à neuf soient présentés comme neufs.

Le droit chinois étant de nature plus répressif que nos droits européens, et la Chine étant devenue depuis quelques années un pays promoteur et acteur de la protection de la Propriété Intellectuelle, nos clients disposent désormais dans ce pays d’outils efficaces pour y protéger leurs actifs immatériels.

ALATIS est à vos côtés pour vous accompagner à l’étranger, notamment en Chine, pour protéger vos actifs immatériels.

 

Me Henri Michel REYNAUD, Associé

Dépôt de marque et de design : l’EUIPO enregistre un record en 2025

En 2025, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré un nombre record de dépôts de marques et de dessins et modèles. Cette tendance confirme une réalité essentielle pour les entrepreneurs : la protection de la marque et du design est devenue un enjeu stratégique majeur pour développer, sécuriser et valoriser une entreprise en Europe.

Un nombre historique de dépôts à l’EUIPO

Avec 327 735 demandes de titres de propriété intellectuelle déposées en une seule année, l’EUIPO atteint son plus haut niveau depuis sa création. Cette progression de 7,8 % par rapport à 2024 illustre l’importance croissante du dépôt de marque européenne et du dépôt de design pour les entreprises, toutes tailles confondues.

Pour les entrepreneurs, ces chiffres montrent que la concurrence s’intensifie : ne pas protéger sa marque ou son produit expose à des risques juridiques et commerciaux importants.

Le dépôt de marque européenne, un levier de croissance pour les entrepreneurs

Les marques de l’Union européenne (MUE) représentent près de 200 000 demandes en 2025, avec une hausse de plus de 9 % sur un an. Ce titre permet de protéger une marque dans les 27 États membres de l’Union européenne via une seule procédure.

Les entrepreneurs européens restent les principaux utilisateurs du système, mais les entreprises étrangères (notamment chinoises et américaines) déposent de plus en plus de marques en Europe, renforçant la pression concurrentielle sur les noms, logos et signes distinctifs.

Les secteurs les plus concernés par les dépôts de marques sont :

  • publicité et gestion d’entreprise,
  • technologies et services numériques,
  • appareils électriques,
  • habillement, chaussures et accessoires,
  • éducation et activités sportives.

👉 Pour un entrepreneur, déposer sa marque dès le lancement du projet est aujourd’hui indispensable.

Le dépôt de design (dession ou modèle): protéger l’apparence de vos produits

Le dépôt de dessin et modèle de l’Union européenne connaît également une croissance continue, avec plus de 130 000 demandes en 2025. Le design est un élément clé de différenciation, en particulier dans les secteurs du e-commerce, de l’industrie, de la mode et des produits technologiques.

Protéger un design permet notamment de :

  • empêcher la copie par des concurrents,
  • sécuriser les investissements en R&D et en marketing,
  • augmenter la valeur de l’entreprise (levée de fonds, cession, licence).

Nouvelles protections pour les savoir-faire locaux

Depuis décembre 2025, l’EUIPO est également compétent pour l’enregistrement des indications géographiques artisanales et industrielles. Ce nouveau dispositif permet aux entreprises et artisans de protéger des produits liés à un territoire et à un savoir-faire spécifique.

Cette protection constitue une opportunité supplémentaire de valorisation commerciale, notamment pour les entrepreneurs positionnés sur des produits à forte identité régionale.

Pourquoi se faire accompagner par un cabinet en propriété intellectuelle ?

Le dépôt de marque, le dépôt de design ou la protection d’un savoir-faire nécessitent une analyse juridique approfondie : disponibilité de la marque, choix des classes, stratégie de protection, anticipation des risques d’opposition ou de litige.

👉 Notre cabinet accompagne les entrepreneurs à chaque étape :

  • recherche d’antériorités et analyse de disponibilité,
  • définition de la stratégie de dépôt (France, UE, international),
  • dépôt de marque et de dessins et modèles auprès de l’EUIPO,
  • suivi des procédures et défense des droits,
  • conseil en valorisation et exploitation des actifs immatériels.

Ce que les entrepreneurs doivent retenir

Les chiffres record de l’EUIPO en 2025 envoient un message clair : les entreprises qui protègent tôt leurs marques, designs et savoir-faire prennent un avantage concurrentiel durable.

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la propriété intellectuelle n’est plus une formalité, mais un outil stratégique au service de la croissance et de la pérennité des entreprises.

 


📩 Vous êtes entrepreneur ?
ALATIS est en mesure de vous accompagner dans la protection et la valorisation de vos actifs de propriété intellectuelle, en France, en Europe et à l’international.

La nouvelle classification internationale des marques 2026 : ce qu’il faut retenir

La treizième édition de la classification de Nice est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Cette classification internationale constitue la référence utilisée dans le monde entier pour désigner les produits et services lors du dépôt et de l’enregistrement des marques. Elle joue un rôle central dans la protection des signes distinctifs, en assurant une harmonisation entre les offices de propriété intellectuelle.

La classification de Nice évolue régulièrement afin de s’adapter aux transformations économiques, technologiques et commerciales. Une nouvelle édition est publiée tous les trois ans, complétée par des mises à jour annuelles destinées à clarifier, préciser ou réorganiser certaines catégories de produits et services. L’édition 2026 s’inscrit dans cette logique de modernisation continue.

Ainsi, cette nouvelle classification introduit des services liés à l’intelligence artificielle sous la classe 42, ou des services de réservation d’accès à des salons d’aéroport dans la classe 43, etc.

Concrètement, la treizième édition s’applique :

  • A toutes les nouvelles demandes de marque reçues par les offices d’origine à compter du 1er janvier 2026 ;
  • A toute demande reçue par l’OMPI à compter de cette même date, après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 3.4) du Protocole de Madrid.

Il est important de souligner que les enregistrements internationaux de marques déjà en vigueur, dont la date est antérieure au 1er janvier 2026, ne feront pas l’objet d’un reclassement automatique. Leur protection reste donc inchangée sur le plan de la classification.

Pour les déposants, cette nouvelle édition implique une attention accrue lors de la rédaction des libellés afin de garantir une protection adaptée et conforme aux exigences actuelles. Un accompagnement professionnel peut s’avérer précieux pour sécuriser les dépôts et anticiper les évolutions futures de la classification.

La nouvelle édition implique également une vigilance particulière lors des recherches et des surveillances de marques, certains produits ou services s’étant vu affecter dans une nouvelle classe. Par exemple,

  • les « Produits optiques (lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles de contact, montures, étuis…) » sont transférés de la classe 9 à la classe 10, qui regroupe les appareils et instruments médicaux ;
  • les « véhicules d’urgence et de secours (camions de pompiers, bateaux-pompes, radeaux de sauvetage…) » sont transférés de la classe 9 à la classe 12 (véhicules) ;
  • etc.

La question est donc sensible. Si vous avez besoin d’être accompagné, d’avoir quelqu’un qui vous écoute et maîtrise l’impact de la classification sur votre activité, nos conseils en propriété industrielle et avocats sauront être des interlocuteurs essentiels, vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu

Qu’est-ce qu’une étude de liberté d’exploitation ?

Liberté d’exploitation ou Freedom to operate

Une étude de liberté d’exploitation, souvent désignée par l’acronyme anglais FTO (Freedom To Operate), est une analyse juridique visant à déterminer si des actes tels que la fabrication, l’importation, l’utilisation, la mise sur le marché ou la vente d’un produit ou d’un procédé technique donné peuvent être accomplis sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de tiers, en pratique essentiellement des brevets, dessins et modèles ou marques en vigueur.

L’étude de liberté d’exploitation vise ainsi à cartographier le risque juridique que peut présenter la réalisation des actes précités. Une telle étude est circonscrite territorialement et dans le temps : un brevet bloquant en Allemagne peut être sans effet en France, et inversement. En outre, un brevet expiré ou révoqué n’est plus un obstacle.

Analyse de l’étendue de la protection

Attention, une telle étude ne s’intéresse pas à la validité des droits des tiers, mais à la question de savoir s’il existe des droits de tiers en vigueur qui restreignent l’exploitation envisagée dans des territoires donnés. Elle est également à distinguer d’une opinion sur la validité des titres examinés, qui peut toutefois la compléter.

Elle commence donc par la définition de l’objet dont l’exploitation est envisagée (caractéristiques techniques, variantes réalistes, usages effectifs), puis elle identifie les titres pertinents en vigueur dans les pays visés. Chaque titre retenu est ensuite analysé par comparaison technique avec le produit ou procédé envisagé, afin d’évaluer le risque de contrefaçon littérale ou par équivalents.

Risque de contrefaçon

Lorsque l’étude de liberté d’exploitation détecte un risque de contrefaçon dans un territoire donné, différentes voies d’action sont envisageables : modification de la conception afin de contourner l’obstacle détecté, licence d’utilisation, acquisition de droits, abandon du projet, mise en cause de la validité du titre, voire acceptation d’un risque résiduel.

Enfin, point crucial : une liberté d’exploitation positive, c’est-à-dire ne détectant pas de risque particulier, n’accorde aucun droit exclusif. Elle signifie seulement que, dans l’état de l’art juridique analysé, rien n’interdit d’exploiter.

Intérêt de l’étude

Cet outil d’aide à la décision est stratégique et indispensable avant un lancement industriel ou commercial. Vous avez pour projet de mettre sur le marché un nouveau produit, ou d’exploiter un nouveau procédé technique ? Les experts du réseau Alatis peuvent vous assister dans l’étude des risques de propriété intellectuelle associés. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu.