La nouvelle classification internationale des marques 2026 : ce qu’il faut retenir

La treizième édition de la classification de Nice est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Cette classification internationale constitue la référence utilisée dans le monde entier pour désigner les produits et services lors du dépôt et de l’enregistrement des marques. Elle joue un rôle central dans la protection des signes distinctifs, en assurant une harmonisation entre les offices de propriété intellectuelle.

La classification de Nice évolue régulièrement afin de s’adapter aux transformations économiques, technologiques et commerciales. Une nouvelle édition est publiée tous les trois ans, complétée par des mises à jour annuelles destinées à clarifier, préciser ou réorganiser certaines catégories de produits et services. L’édition 2026 s’inscrit dans cette logique de modernisation continue.

Ainsi, cette nouvelle classification introduit des services liés à l’intelligence artificielle sous la classe 42, ou des services de réservation d’accès à des salons d’aéroport dans la classe 43, etc.

Concrètement, la treizième édition s’applique :

  • A toutes les nouvelles demandes de marque reçues par les offices d’origine à compter du 1er janvier 2026 ;
  • A toute demande reçue par l’OMPI à compter de cette même date, après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 3.4) du Protocole de Madrid.

Il est important de souligner que les enregistrements internationaux de marques déjà en vigueur, dont la date est antérieure au 1er janvier 2026, ne feront pas l’objet d’un reclassement automatique. Leur protection reste donc inchangée sur le plan de la classification.

Pour les déposants, cette nouvelle édition implique une attention accrue lors de la rédaction des libellés afin de garantir une protection adaptée et conforme aux exigences actuelles. Un accompagnement professionnel peut s’avérer précieux pour sécuriser les dépôts et anticiper les évolutions futures de la classification.

La nouvelle édition implique également une vigilance particulière lors des recherches et des surveillances de marques, certains produits ou services s’étant vu affecter dans une nouvelle classe. Par exemple,

  • les « Produits optiques (lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles de contact, montures, étuis…) » sont transférés de la classe 9 à la classe 10, qui regroupe les appareils et instruments médicaux ;
  • les « véhicules d’urgence et de secours (camions de pompiers, bateaux-pompes, radeaux de sauvetage…) » sont transférés de la classe 9 à la classe 12 (véhicules) ;
  • etc.

La question est donc sensible. Si vous avez besoin d’être accompagné, d’avoir quelqu’un qui vous écoute et maîtrise l’impact de la classification sur votre activité, nos conseils en propriété industrielle et avocats sauront être des interlocuteurs essentiels, vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu

Qu’est-ce qu’une étude de liberté d’exploitation ?

Liberté d’exploitation ou Freedom to operate

Une étude de liberté d’exploitation, souvent désignée par l’acronyme anglais FTO (Freedom To Operate), est une analyse juridique visant à déterminer si des actes tels que la fabrication, l’importation, l’utilisation, la mise sur le marché ou la vente d’un produit ou d’un procédé technique donné peuvent être accomplis sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de tiers, en pratique essentiellement des brevets, dessins et modèles ou marques en vigueur.

L’étude de liberté d’exploitation vise ainsi à cartographier le risque juridique que peut présenter la réalisation des actes précités. Une telle étude est circonscrite territorialement et dans le temps : un brevet bloquant en Allemagne peut être sans effet en France, et inversement. En outre, un brevet expiré ou révoqué n’est plus un obstacle.

Analyse de l’étendue de la protection

Attention, une telle étude ne s’intéresse pas à la validité des droits des tiers, mais à la question de savoir s’il existe des droits de tiers en vigueur qui restreignent l’exploitation envisagée dans des territoires donnés. Elle est également à distinguer d’une opinion sur la validité des titres examinés, qui peut toutefois la compléter.

Elle commence donc par la définition de l’objet dont l’exploitation est envisagée (caractéristiques techniques, variantes réalistes, usages effectifs), puis elle identifie les titres pertinents en vigueur dans les pays visés. Chaque titre retenu est ensuite analysé par comparaison technique avec le produit ou procédé envisagé, afin d’évaluer le risque de contrefaçon littérale ou par équivalents.

Risque de contrefaçon

Lorsque l’étude de liberté d’exploitation détecte un risque de contrefaçon dans un territoire donné, différentes voies d’action sont envisageables : modification de la conception afin de contourner l’obstacle détecté, licence d’utilisation, acquisition de droits, abandon du projet, mise en cause de la validité du titre, voire acceptation d’un risque résiduel.

Enfin, point crucial : une liberté d’exploitation positive, c’est-à-dire ne détectant pas de risque particulier, n’accorde aucun droit exclusif. Elle signifie seulement que, dans l’état de l’art juridique analysé, rien n’interdit d’exploiter.

Intérêt de l’étude

Cet outil d’aide à la décision est stratégique et indispensable avant un lancement industriel ou commercial. Vous avez pour projet de mettre sur le marché un nouveau produit, ou d’exploiter un nouveau procédé technique ? Les experts du réseau Alatis peuvent vous assister dans l’étude des risques de propriété intellectuelle associés. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu.

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ALTA ALATIS PATENT est particulièrement heureux d’annoncer l’arrivée du département propriété intellectuelle de SARRUT AVOCATS en son sein, porté par Me Henri Michel REYNAUD