La Classification de Nice 2026 : l’adaptation du droit des marques aux nouvelles mutations technologiques et à l’intelligence artificielle

La classification internationale des produits et services, dite classification de Nice, constitue un instrument central du droit des marques, permettant d’organiser de manière harmonisée les catégories de produits et services revendiqués lors du dépôt d’un signe distinctif. Administrée par l’OMPI, cette classification fait l’objet de révisions régulières afin de refléter les évolutions économiques, technologiques et commerciales contemporaines1.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, la treizième édition de la classification de Nice (NCL 13-2026) s’inscrit dans cette dynamique d’adaptation continue. Elle introduit à la fois des ajustements techniques, notamment des transferts de produits entre classes, des clarifications terminologiques, et des évolutions plus structurelles, marquées par la prise en compte croissante des innovations numériques2.

Parmi ces évolutions, l’intégration explicite de certains services liés à l’intelligence artificielle témoigne d’une transformation profonde du paysage économique et de la nécessité pour le droit des marques de s’adapter à de nouveaux objets immatériels.

Dès lors, la classification de Nice 2026 ne se limite pas à une simple mise à jour technique : elle révèle une mutation plus large du droit des marques, confronté à des enjeux de qualification, de protection et de stratégie dans un environnement numérique en constante évolution.

I. Une modernisation technique de la classification fondée sur une logique fonctionnelle

La treizième édition de la classification de Nice s’inscrit dans une logique de rationalisation du système, en opérant une réorganisation des produits et services fondée sur leur fonction réelle et en renforçant la clarté des libellés, afin de garantir une meilleure sécurité juridique pour les déposants.

A. Une réorganisation des classes guidée par lusage réel des produits et services

La version 2026 de la classification de Nice marque une évolution significative dans la manière d’appréhender le classement des produits et services, en privilégiant désormais une approche fondée sur leur usage fonctionnel réel plutôt que sur des critères historiques ou techniques.

Cette logique se manifeste notamment à travers plusieurs reclassements majeurs. Ainsi, les produits optiques tels que les lunettes de vue, les lunettes de soleil ou encore les lentilles de contact, historiquement classés en classe 9, sont désormais intégrés à la classe 10, relative aux dispositifs médicaux, en raison de leur finalité thérapeutique ou corrective3.

De même, les véhicules de secours, auparavant classés en classe 9, sont transférés vers la classe 12 afin d’être regroupés avec l’ensemble des moyens de transport, ce qui renforce la cohérence du système4.

Par ailleurs, la redistribution des huiles essentielles selon leur usage: cosmétique (classe 3), médical (classe 5) ou alimentaire (classe 30), illustre également cette volonté de classification fonctionnelle5.

Ces ajustements traduisent une évolution importante : la classification n’est plus uniquement descriptive, mais tend à devenir économiquement pertinente, en se rapprochant des réalités du marché.

B. Une clarification des libellés au service de la sécurité juridique

 Parallèlement à cette réorganisation structurelle, la réforme de 2026 s’accompagne d’un effort significatif de clarification des libellés et des notes explicatives6, visant à renforcer la lisibilité et la prévisibilité du système classificatoire.

Cette clarification se traduit d’abord par une précision accrue des termes utilisés, afin de limiter les ambiguïtés susceptibles d’affecter l’interprétation des produits et services revendiqués. À titre d’exemple, la notion d’« huiles essentielles », qui pouvait auparavant être appréhendée de manière globale, fait désormais l’objet d’une distinction explicite selon l’usage auquel ces produits sont destinés. Ainsi, les huiles essentielles à usage cosmétique relèvent de la classe 3, celles à usage médical de la classe 5, tandis que celles destinées à un usage alimentaire sont classées en classe 30. Cette ventilation permet d’éviter des interprétations divergentes et d’assurer une meilleure adéquation entre le produit et sa fonction économique.

De même, la classification de Nice 2026 procède à une reformulation de certains libellés afin de refléter plus fidèlement la réalité des produits concernés. L’exemple du reclassement des lunettes est à cet égard révélateur : la clarification ne réside pas uniquement dans leur transfert de la classe 9 à la classe 10, mais également dans la distinction désormais opérée entre les dispositifs optiques à finalité médicale et les dispositifs électroniques intégrant des fonctionnalités avancées, tels que les lunettes intelligentes, qui demeurent en classe 9. Cette précision contribue à éviter une confusion entre des produits relevant de logiques économiques distinctes.

Par ailleurs, l’introduction explicite de nouvelles catégories, telles que les services d’« intelligence artificielle en tant que service » (AIaaS) en classe 42, participe également de cet effort de clarification. Là où les services liés à l’intelligence artificielle pouvaient auparavant être englobés dans des formulations génériques telles que « services informatiques » ou « développement de logiciels », la classification de 2026 opère une désignation plus ciblée, facilitant ainsi l’identification et la protection de ces activités émergentes.

Enfin, la révision des notes explicatives accompagnant chaque classe permet de mieux délimiter leur champ d’application, en précisant les inclusions et exclusions. Ces indications jouent un rôle essentiel dans la pratique, notamment pour les offices et les praticiens, en contribuant à une interprétation harmonisée de la classification à l’échelle internationale.

Ainsi, la clarification des libellés ne constitue pas une simple amélioration rédactionnelle, mais un véritable outil de sécurisation juridique, en ce qu’elle permet de réduire les incertitudes interprétatives et d’encadrer plus strictement l’étendue de la protection conférée aux marques.

 

II. Une adaptation progressive du droit des marques aux mutations numériques et à l’intelligence artificielle

Au-delà de sa dimension technique, la réforme de 2026 révèle une transformation plus profonde du droit des marques, confronté à l’émergence de nouveaux objets immatériels et à la montée en puissance de l’économie numérique.

A. L’intégration explicite des services liés à l’intelligence artificielle

L’une des évolutions les plus significatives de la Classification de Nice 2026 réside dans la reconnaissance expresse des services relevant de l’intelligence artificielle. Alors que les versions antérieures permettaient déjà d’appréhender ces activités à travers des libellés généraux tels que « conception de logiciels », « programmation informatique » ou « services scientifiques et technologiques », la nouvelle édition consacre désormais explicitement certains services d’« Artificial Intelligence as a Service » (AIaaS) au sein de la classe 427.

Cette insertion traduit une adaptation nécessaire du droit des marques à l’évolution rapide des modèles économiques numériques. En effet, l’intelligence artificielle n’est plus seulement une technologie intégrée à un produit ou à un logiciel ; elle constitue désormais une prestation autonome, commercialisée sous forme de service, accessible à distance et exploitée dans des secteurs variés, allant de la santé à la finance, en passant par le marketing ou l’industrie. La classification de Nice prend ainsi acte du passage d’une économie du logiciel à une économie de l’algorithme.

Sur le plan pratique, cette précision revêt une importance majeure pour les déposants. Auparavant, les entreprises proposant des solutions d’intelligence artificielle devaient recourir à des libellés relativement larges, susceptibles de générer des incertitudes quant à l’étendue réelle de leur protection. L’introduction d’un libellé spécifique permet désormais d’identifier plus précisément l’activité revendiquée, de réduire les risques d’observations de la part des offices et d’améliorer la sécurité juridique du dépôt8.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large d’adaptation de la classification aux nouvelles technologies. À titre d’exemple, les services de « Software as a Service » (SaaS) et de « Platform as a Service » (PaaS), autrefois appréhendés de manière imprécise, avaient déjà été progressivement intégrés dans les versions antérieures de la classification9. L’ajout de l’AIaaS constitue donc une prolongation logique de cette modernisation, en reconnaissant l’autonomie économique et juridique des services algorithmiques.

L’intérêt stratégique de cette clarification est considérable. Une entreprise développant des outils d’analyses, des moteurs de recommandation ou des solutions d’automatisation intelligente pourra désormais revendiquer sa marque en visant expressément les services d’intelligence artificielle. Cette précision renforce non seulement la protection du signe, mais facilite également les recherches d’antériorités et la surveillance concurrentielle.

L’introduction de nouveaux libellés relatifs à l’intelligence artificielle dans l’édition 2026 de la Classification de Nice témoigne de l’adaptation progressive des outils de classification aux évolutions technologiques récentes. Elle permet aux déposants de désigner avec davantage de précision les services liés à l’intelligence artificielle et de mieux délimiter le périmètre de protection recherché. Cette évolution contribue ainsi à une identification plus claire des activités couvertes par la marque et répond aux besoins des acteurs économiques intervenant dans ce secteur en forte croissance.

 

B. Les enjeux juridiques et stratégiques pour les titulaires de marques

Si l’intégration explicite de nouvelles catégories de produits et de services constitue l’une des innovations majeures de la Classification de Nice 2026, son intérêt véritable réside dans les conséquences pratiques qu’elle emporte pour les titulaires de marques. La réforme dépasse en effet la simple technique classificatoire : elle affecte directement les stratégies de dépôt, la gestion des portefeuilles et la défense des droits.

En premier lieu, la nouvelle classification invite les opérateurs à procéder à un audit régulier de leurs portefeuilles de marques. Les libellés adoptés sous l’empire des versions antérieures peuvent ne plus refléter avec précision les activités effectivement exercées. Cette situation est particulièrement sensible dans les secteurs technologiques, où l’évolution rapide des modèles économiques peut entraîner un décalage entre la protection enregistrée et l’exploitation réelle du signe. Une entreprise active dans le développement de solutions numériques doit ainsi s’interroger sur l’opportunité d’étendre ou d’actualiser sa protection afin d’assurer une couverture optimale de ses activités.

En deuxième lieu, la réforme modifie sensiblement les conditions de la recherche d’antériorités. La reclassification de certains produits et l’introduction de nouvelles formulations imposent une analyse plus approfondie, dépassant la simple consultation d’une classe déterminée. La Cour de justice de l’Union européenne juge de manière constante que l’appréciation de la similarité des produits et services doit être globale et indépendante de la seule classification administrative, laquelle ne revêt qu’une fonction indicative10. L’appréciation doit donc porter sur la nature, la destination, les circuits de distribution et le caractère complémentaire des activités en cause.

Cette exigence se révèle particulièrement importante dans un environnement où les frontières sectorielles deviennent de plus en plus poreuses. Un même actif technologique peut relever de plusieurs classes selon son mode d’exploitation, sa forme de commercialisation ou sa finalité économique. La stratégie classificatoire doit ainsi être pensée de manière globale et prospective.
La réforme renforce également les obligations de surveillance concurrentielle. Les titulaires doivent adapter leurs systèmes de veille afin d’intégrer les nouvelles terminologies introduites par la version 2026. Une surveillance fondée exclusivement sur les anciens libellés pourrait laisser échapper des dépôts concurrents visant des activités substantiellement identiques. Cette vigilance constitue aujourd’hui un impératif, en particulier dans les secteurs innovants caractérisés par une forte densité concurrentielle.

Au-delà de la défense, la classification joue également un rôle central dans la valorisation économique de la marque. Une désignation précise des produits et services améliore la lisibilité du portefeuille, facilite les opérations de licence, de cession ou de due diligence, et renforce l’attractivité de l’actif auprès des investisseurs. Dans le cadre d’opérations de financement ou de restructuration, la qualité du libellé constitue souvent un élément déterminant de l’évaluation.

Enfin, l’évolution régulière de la Classification de Nice souligne la nécessité d’une gestion dynamique et anticipative des droits de marque. Le dépôt ne peut plus être envisagé comme un acte ponctuel, mais comme un processus continu, impliquant une adaptation constante aux transformations du marché et aux innovations technologiques.
Ainsi, la Classification de Nice 2026 confirme que la protection des marques s’inscrit désormais dans une logique stratégique globale, au croisement du droit, de la technologie et de la valorisation économique des actifs immatériels.

 

Feryel AJMI, Docteure en droit

Anne DESMOUSSEAUX, Associée

 

Source :

[1] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Classification de Nice – Introduction générale, dernière version disponible.
[2] OMPI, Entrée en vigueur de la 13e édition de la classification de Nice (NCL 13-2026), communiqué officiel, 2025.
[3] OMPI, NCL 13-2026, modifications relatives aux classes 9 et 10 (reclassement des produits optiques).
[4] Ibid., modifications relatives aux classes 9 et 12 (véhicules de secours).
[5] OMPI, NCL 13-2026, redistribution des huiles essentielles selon leur usage fonctionnel.
[6] OMPI, Notes explicatives de la classification de Nice 2026.
[7] OMPI, Classification de Nice, 13e éd., version 2026, classe 42, inclusion du libellé « Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) ».
[8] V. également les mises à jour des bases TMclass et Madrid Goods & Services Manager, alignées sur la version NCL 13-2026.
[9] Avant 2020, les services informatiques pouvaient déjà être protégés, mais ils étaient formulés de manière générique (ex : “services informatiques”, “hébergement de logiciels”). À partir de 2020 (NCL 11-2020) l’intégration des services SaaS et PaaS a constitué une première étape dans l’adaptation de la classification aux modèles numériques, prolongée aujourd’hui par la reconnaissance des services d’intelligence artificielle.
[10] CJCE (devenue CJUE), Affaire n°C-39/97, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.; CJUE, 19 juin 2012, Affaire n° C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (IP Translator).

Analyse des statistiques de la JUB en 2025 : une montée en puissance confirmée

Le rapport annuel 2025 de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) présente un panorama d’activité qui atteste de la consolidation de cette nouvelle juridiction européenne. A travers l’examen des volumes d’affaires, de la nature des litiges, des langues utilisées et des pays d’origine des parties, ces chiffres révèlent des tendances très nettes.

1. Un volume d’affaires en forte progression en première instance et en appel

En 2025, le Tribunal de première instance a enregistré un total de 762 affaires. Les actions en contrefaçon se taillent la part du lion avec 266 dossiers, suivies par 163 demandes reconventionnelles en nullité. Parmi les divisions locales et régionales, la division locale de Munich s’impose comme la plus active avec 92 actions en contrefaçon enregistrées.

Du côté de la Cour d’appel, saisie de 211 affaires au total, les appels formés contre les décisions sur le fond représentent la majorité des recours avec 84 dossiers.

Sur le plan de l’efficacité temporelle, la JUB affiche des délais moyens de traitement maîtrisés : il faut compter en moyenne 398 jours pour clore une affaire de contrefaçon en première instance, 384 jours pour une action en nullité autonome, et seulement 97 jours pour statuer sur des mesures provisoires.

2. Évolution comparative et secteurs technologiques dominants

La comparaison entre 2024 et 2025 confirme l’accélération de l’activité. Le nombre de brevets distincts impliqués dans les litiges à la JUB est passé de 175 en 2024 à 273 en 2025.

Cette croissance est particulièrement portée par le secteur de l’Électricité (Section H de la CIB), qui a vu le nombre de brevets concernés doubler d’une année sur l’autre, passant de 51 à 105. Le secteur des Nécessités humaines (Section A) arrive en deuxième position avec 56 brevets en 2025. Par ailleurs, le recours préventif aux lettres de protection (protective letters) a lui aussi nettement progressé, atteignant 392 dépôts en 2025 contre 296 en 2024.

3. Prédominance linguistique et dimension internationale des usagers

L’anglais s’impose comme la langue majeure de la juridiction. Il est utilisé dans 67 % des actions en contrefaçon, 59 % des actions en nullité autonomes et 64 % des procédures d’appel. L’allemand conserve une deuxième place solide (représentant 30 % des actions en contrefaçon et 31 % des appels), tandis que le français et l’italien restent minoritaires.

Géographiquement, l’Allemagne, les États-Unis, la France et les Pays-Bas figurent parmi les pays d’origine les plus représentés chez les parties (demandeurs et défendeurs), tant pour les actions en contrefaçon que pour les procédures de révocation et d’appel.

4. Stabilisation des demandes de dérogation (Opt-outs)

Enfin, le mécanisme des dérogations montre une dynamique de progression ralentie par rapport à l’année de démarrage de la JUB (2023), mais constante. Au 31 décembre 2025, le total cumulé des demandes d’opt-out s’élevait à 662 012. L’année 2025 a enregistré 45 254 nouveaux dépôts d’opt-out, un volume légèrement supérieur à celui de 2024 (43 223). Les retraits d’opt-out demeurent quant à eux rares, avec seulement 226 retraits cumulés à la fin de l’année 2025.

Ces données statistiques dépeignent une juridiction dynamique, rapide et de plus en plus sollicitée par les acteurs technologiques internationaux, consolidant ainsi son rôle central dans le paysage européen de la propriété intellectuelle.

Source : Annual Report 2025

 

Alatis distingué par le Financial Times parmi les meilleurs cabinets européens en brevets

Pour la deuxième année consécutive, Alatis est reconnu dans le classement du Financial Times en tant que Europe’s Leading Patent Law Firms 2026.

Cette distinction indépendante, fondée sur les recommandations de professionnels et de clients à travers l’Europe, récompense l’expertise et la qualité de l’accompagnement des cabinets en propriété intellectuelle.

Cette reconnaissance souligne la confiance renouvelée de nos clients et la qualité du travail accompli chaque jour par notre équipe d’experts.

Au-delà de l’expertise technique, cette distinction récompense l’expérience et la disponibilité des collaborateurs, qui font de la relation humaine l’un des piliers de son succès.

ALATIS distingué par le Financial Times parmi les meilleurs cabinets européens en brevets

Propriété intellectuelle, propriété industrielle, droit d’auteur, brevets… De quoi parle‑t‑on ?

Vous créez, innovez, développez une marque ou un produit ? Vous êtes donc concerné par la propriété intellectuelle. Cette notion regroupe l’ensemble des règles qui protègent vos créations immatérielles et vous donnent un droit exclusif pour les exploiter.
La propriété intellectuelle se divise en deux grands ensembles :

  • la propriété littéraire et artistique ;
  • la propriété industrielle.

Comprendre ces catégories vous permettra de choisir la bonne stratégie de protection pour vos projets.

1) Propriété littéraire et artistique : protéger vos œuvres

La propriété littéraire et artistique couvre principalement le droit d’auteur et les droits voisins. Elle vise les créations de l’esprit : textes, logiciels, œuvres graphiques, musicales, audiovisuelles, etc.

a) Le droit d’auteur

Le droit d’auteur vous protège en tant qu’auteur d’une création littéraire ou artistique, par exemple une œuvre d’art appliqué, une peinture, une sculpture ou une œuvre musicale. Il peut en particulier vous conférer deux types de prérogatives complémentaires :

  • les droits moraux ;
  • les droits patrimoniaux.

Les droits moraux protègent votre lien personnel en tant qu’auteur avec votre œuvre :

  • le droit au respect du nom de l’auteur ;
  • le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ;
  • le droit de divulgation ;
  • dans certaines conditions, les droits de retrait et de repentir.

Ces droits sont attachés à la personne de l’auteur, et sont en principe perpétuels et inaliénables, de sorte que l’œuvre reste durablement associée à son créateur.

Les droits patrimoniaux régissent quant à eux l’exploitation économique de votre œuvre. Ils comprennent notamment :

  • le droit de reproduction ;
  • le droit de représentation.

Vous pouvez céder ces droits ou en concéder la licence, autrement dit les revendre ou autoriser des tiers à les exploiter en contrepartie de redevances, généralement pour une durée limitée et dans un cadre négocié (contrat d’édition, de production, de diffusion, etc.)

b) Les droits voisins

Les droits voisins complètent le droit d’auteur. Ils vous protègent lorsque vous intervenez dans la mise à disposition d’œuvres auprès du public. Ils visent par exemple :

  • les artistes‑interprètes ;
  • les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
  • les entreprises de communication audiovisuelle.

Ces droits reconnaissent votre contribution essentielle à la diffusion des œuvres et vous confèrent des prérogatives propres (rémunérations, autorisations, etc.).

2) Propriété industrielle : protéger vos innovations et vos signes distinctifs

La propriété industrielle vise les actifs utilisés dans l’industrie et le commerce : inventions techniques, marques, design de produits, etc. Elle vous permet de sécuriser un avantage concurrentiel en vous accordant un monopole d’exploitation limité dans le temps, en contrepartie d’un dépôt formel.

Elle comprend principalement :

  • les brevets d’invention ;
  • les marques ;
  • les dessins et modèles ;
  • d’autres titres d’usage plus restreint (indications géographiques, certificats d’obtention végétale, topographies de semi-conducteurs, …).

L’obtention de ces droits nécessite de votre part un dépôt auprès d’un office compétent (en France, l’INPI, ou des offices régionaux et internationaux).

a) Les brevets d’invention

Le brevet protège vos inventions, c’est‑à‑dire les solutions techniques nouvelles apportées à des problèmes techniques. Pour obtenir un brevet d’invention, votre invention doit en principe :

  • être nouvelle ;
  • impliquer une activité inventive ;
  • être susceptible d’application industrielle.

D’autres exigences peuvent s’appliquer selon le domaine technique de vos inventions (dépôt de matière biologique, demande d’autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et phytosanitaires, etc.)

En tant que titulaire d’un brevet, vous bénéficiez d’un droit exclusif sur l’invention couverte : vous pouvez alors interdire à des tiers de fabriquer, d’utiliser, d’offrir ou de commercialiser l’invention sans votre autorisation. Cette protection vous est accordée pour une durée limitée (en général 20 ans à compter du dépôt), sous réserve du paiement des taxes de maintien en vigueur. En contrepartie, votre demande de brevet est publiée et son contenu, c’est-à-dire la description technique de l’invention, devient accessible au public.

b) Les marques

La marque est un signe distinctif qui permet d’identifier vos produits et services et de les distinguer de ceux de vos concurrents. Il peut s’agir :

  • d’un mot ou d’un nom ;
  • d’un logo ;
  • d’un slogan ;
  • voire, sous certaines conditions, d’une forme ou d’un son.

Son dépôt vous confère un droit exclusif d’usage pour les produits et services désignés. Une protection vous est accordée pour une durée déterminée (par exemple 10 ans en France) et présente l’avantage de pourvoir être renouvelée indéfiniment, à condition pour vous de renouveler les titres et de faire un usage sérieux de la marque enregistrée.

c) Les dessins et modèles

Les dessins et modèles protègent l’apparence de vos produits ou d’une partie de ceux-ci : lignes, contours, couleurs, forme, texture. Ils visent l’aspect esthétique d’une création industrielle ou artisanale, indépendamment de sa fonction technique.

Le dépôt d’un dessin ou modèle vous confère un droit exclusif interdisant la reproduction ou l’imitation non autorisée de cette apparence. La protection vous est accordée pour une durée initiale (souvent 5 ans), renouvelable par périodes successives, jusqu’à une durée maximale généralement fixée à 25 ans.

3) En pratique : pourquoi se faire accompagner ?

Choisir entre droit d’auteur, marque, brevet ou dessin et modèle n’est pas toujours évident, surtout lorsque plusieurs protections peuvent se cumuler (par exemple une innovation technique, sa marque et son design). Développer une stratégie de propriété intellectuelle cohérente permet de :

  • sécuriser vos investissements en R&D, communication et design ;
  • convaincre des investisseurs éventuels ;
  • créer ou valoriser des droits sur vos actifs immatériels dans l’entreprise ;
  • prévenir les litiges ou mieux réagir en cas de contrefaçon de ces actifs ;
  • structurer vos contrats de licence, de cession ou de partenariat.

Le cabinet ALATIS peut vous aider à identifier les actifs à protéger, déterminer les titres les plus appropriés à votre situation et vous accompagner dans les dépôts, la gestion et l’exploitation de vos droits.

Clément Deviers, Ingénieur brevet – Anne Desmousseaux, Associée

26 avril 2026 : Journée internationale de la Propriété Intellectuelle

« Propriété intellectuelle et sport : prêts, partez, innovez ! »

Chaque année, le 26 avril marque la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour l’édition 2026, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) met à l’honneur un thème fédérateur : le sport, et son rôle moteur dans l’innovation, le développement mondial et la croissance économique.

Le sport, un terrain d’innovation

Le sport suscite une passion universelle. Mais au-delà de la compétition, il constitue un véritable laboratoire d’innovation. Les droits de propriété intellectuelle jouent ici un rôle essentiel : ils protègent les créations et encouragent les avancées technologiques qui enrichissent l’expérience sportive, rassemblent les fans et façonnent l’avenir du secteur.

Car le sport ne se limite pas au terrain. Il irrigue de nombreux domaines : la mode, le divertissement, les médias, la santé, les jeux vidéo ou encore les biens de consommation. Brevets, marques, dessins et modèles ou droits d’auteur soutiennent cette dynamique en favorisant les passerelles entre ces différents secteurs.
Au quotidien, chacun en bénéficie — parfois sans même s’en rendre compte. Un simple exemple : les baskets que vous portez sont le fruit d’innovations protégées par la propriété intellectuelle.

Qu’est-ce que la Journée mondiale de la propriété intellectuelle ?

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle est une initiative visant à sensibiliser le public au rôle fondamental de la propriété intellectuelle dans la créativité et l’innovation. Elle constitue une opportunité d’échanger, à l’échelle internationale, sur les enjeux liés à la protection des idées et à leur valorisation.

Créée en 2000 par les États membres de l’OMPI, cette journée est célébrée le 26 avril, date d’entrée en vigueur de la Convention instituant l’organisation en 1970.

Pourquoi célébrer cette journée ?

L’objectif est clair : mettre en lumière l’impact de la propriété intellectuelle dans notre quotidien et valoriser les inventeurs, créateurs et entrepreneurs dont les innovations contribuent au progrès de la société.

En conclusion

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle est un rendez-vous incontournable pour mieux comprendre les enjeux de l’innovation et de la création. En 2026, le sport illustre parfaitement comment la propriété intellectuelle stimule l’inventivité et accompagne les transformations de notre société.

 

Sources : https://www.wipo.int/fr/web/ipday

ALATIS à l’INTA 2026 – Londres

ALATIS a le plaisir d’annoncer sa participation à la conférence annuelle 2026 de l’INTA, qui se tiendra du 2 au 6 mai à Londres, Royaume-Uni.

Notre cabinet sera représenté par :

Cet événement constitue une excellente occasion de renouer avec nos confrères internationaux, d’échanger sur les pratiques en matière de propriété intellectuelle et leur évolution à l’échelle mondiale, ainsi que d’affiner notre stratégie dans un environnement en constante mutation.

Nous nous réjouissons de rencontrer des pairs, des titulaires de marques et des décideurs venus du monde entier. Plus de 9 200 professionnels de la propriété intellectuelle issus de 145 juridictions sont attendus.

Cette conférence annuelle de l’INTA est le principal rendez-vous mondial des professionnels de la propriété intellectuelle.

G 2/25 confirme G 3/04

Le 25 septembre 2025, la Grande chambre de recours a rendu la décision suivante :

« Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure de recours ne peut pas se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE. »

Le tiers intervenant n’acquiert pas le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE.

Ce dispositif découle de questions soumises par la Chambre de recours technique 3.2.04 par la décision intermédiaire T 1286/23 en raison de son intention de s’écarter d’une décision rendue en août 2005 antérieurement dans l’affaire G 3/04, qui disposait que lorsque l’unique recours a été retiré, la procédure ne pouvait pas se poursuivre avec une partie qui était intervenue pendant la procédure de recours.

L’analyse de la décision publiée dans le journal officiel de l’OEB le 31 mars 2026 peut être résumée comme suit :

Définition de la question de droit : La question de droit objet de la saisine par T1286/23 était la suivante : « Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure peut-elle se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE ? »

Portée et objet de la saisine : Les points de droit soumis à la Grande Chambre, bien que rédigés sous forme de deux questions, portent sur un seul sujet, à savoir le statut procédural d’un intervenant. Ils concernent une situation procédurale spécifique caractérisée par les éléments chronologiques suivants :

  • 1- une décision dans la phase administrative de la procédure d’opposition fait l’objet d’un recours de la part d’une ou de plusieurs parties à la procédure devant la division d’opposition.
  • 2- Après la clôture de la procédure administrative et durant la procédure judiciaire en instance devant une chambre de recours, un tiers déclare son intention d’intervenir dans la procédure de recours conformément à l’article 105 CBE.
  • 3- L’unique recours, ou tous les recours en instance, sont ultérieurement retirés.
    Dans une telle situation, les effets juridiques d’une intervention recevable sont remis en cause, en particulier s’agissant de savoir si la procédure de recours peut se poursuivre en traitant l’intervenant comme partie requérante à la procédure, le titulaire du brevet étant réputé être l’intimé et l’opposant étant éventuellement considéré comme étant partie de droit, à moins qu’il n’ait retiré son opposition.

Considération relative à la comparaison des situations juridiques sous l’empire des CBE1973 et CBE200 : Aucune des dispositions de la CBE pertinentes pour la présente saisine (les articles 99, 105, 106 et 107 CBE) n’a été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision G 3/04, qui aurait pu justifier un réexamen des conclusions de la Grande Chambre quant au statut du tiers intervenant au stade du recours, lorsque tous les recours en instance -ont été par la suite retirés.

Considérations relatives au concept juridique de recours : Les procédures de recours sont caractérisées par les principes suivants :

  • La procédure de recours est de nature judiciaire, et n’est pas le prolongement de la procédure devant les départements administratifs de l’OEB.
  • Le recours est conçu comme une mesure corrective en fait comme en droit pour les parties à la procédure devant les départements administratifs de l’OEB dans le but d’éliminer un grief découlant d’une décision mentionnée à l’article 107, première phrase CBE.
  • La portée de la procédure de recours est principalement déterminée par la décision faisant l’objet du recours, par les requêtes du requérant soumises avec l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que, dans les procédures inter partes, par les moyens invoqués par l’autre partie ou les autres parties en réponse au mémoire du requérant exposant les motifs du recours.
  • La procédure de recours n’est pas une procédure d’office de l’OEB prévoyant un mécanisme interne d’autocontrôle et d’autocorrection. Au contraire, le requérant a le pouvoir d’introduire la procédure, d’en déterminer la portée et de la conclure, conformément au principe de la libre disposition de l’instance, sous réserve de l’interdiction d’une décision ultra petita ainsi que de la reformatio in peius.

Considérations relatives à la qualité de partie : Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :

  • Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision rendue par un département visé à l’article 106(1) CBE n’a pas fait droit peut former un recours. Conformément à cette disposition, une partie subit un grief lorsque la décision ne fait pas droit à ses requêtes procédurales. Ce point doit être apprécié en comparant les requêtes présentées devant l’instance administrative avec le fond de la décision contestée
  • Les parties à la procédure ayant conduit à la décision attaquée sont les personnes expressément désignées par la loi comme parties à la procédure pour l’étape correspondante de celle-ci ;
  • Plus précisément, les parties à la procédure sont tout d’abord les parties à l’intention desquelles l’instance décisionnelle se propose de rendre la décision. Il s’agit des parties qui sont nommées dans l’en-tête de la décision, ce qui peut inclure un intervenant au stade administratif de l’opposition
  • En revanche, un tiers qui a soulevé des objections au titre de l’article 115 CBE  dans la procédure administrative ayant abouti à la décision faisant l’objet du recours n’est pas une partie à cette procédure et n’a donc pas qualité pour former un recours ;
  • Les conditions pour avoir qualité de partie à une procédure de recours se caractérisent par les principes suivants :
  • Seule la personne qui a formellement participé à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée est une partie admise à former un recours ;
  • Un tiers qui n’a pas été admis comme partie à la procédure devant le département administratif ayant rendu la décision attaquée n’est donc pas admis à former recours, à moins que le droit de ce tiers de participer à la procédure ait été méconnu par suite d’une erreur procédurale ou d’une application erronée du droit.
  • Un grief est déterminé par rapport à la situation procédurale d’une partie participant à la procédure ayant abouti à la décision attaquée et n’existe que si une décision d’un département administratif ne fait pas droit à la requête d’une partie à la procédure ou s’en écarte sans son consentement.
  • Tout autre impact ou effet « négatif » ou « désavantageux » d’une décision d’un département administratif de l’OEB affectant un tiers qui n’a pas formellement participé à la procédure devant le département administratif est insuffisant pour atteindre le seuil juridique requis par l’article 107, première phrase CBE.

Considérations relatives au concept juridique d’intervention : Le concept juridique de l’intervention est caractérisé par les principes suivants :

  • La mesure corrective que constitue l’intervention est régie par un cadre juridique spécial qui, en raison de sa nature exceptionnelle, exclut par essence toute interprétation ou application extensive.
  • L’intervention est destinée à donner aux tiers, après l’écoulement du délai d’opposition de neuf mois, la possibilité de faire examiner de manière centralisée la validité d’un brevet européen dont il est allégué qu’ils sont contrefacteurs.
  • À titre de principe général, un intervenant entre dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l’intervention.
  • Un intervenant au stade de l’opposition jouit de tous les droits et obligations d’une partie à la procédure administrative devant la division d’opposition.

Considérations relatives à l’interaction entre recours et intervention : L’interaction entre recours et intervention est caractérisée par les principes suivants :

  • Un intervenant au stade du recours ne peut pas bénéficier, sur le plan procédural, d’un statut quelconque dans la procédure administrative antérieure devant la division d’opposition, et devient une partie de plein droit conformément à l’article 107, deuxième phrase CBE.
  • L’intervention au stade du recours doit s’intégrer dans le cadre juridique et procédural particulier des chambres de recours qui constituent la première et dernière instance judiciaire des procédures instituées par la CBE. Elle est, sur le plan procédural, accessoire à la procédure de recours engagée par une ou plusieurs parties aux prétentions desquelles la décision attaquée n’a pas fait droit
  • Le principe de la libre disposition de l’instance, joint à la nature contraignante des requêtes des parties, limite les choix procéduraux de l’ensemble des participants à la procédure de recours (requérants, intimés, parties de droit et chambres de recours).
  • En l’absence de toute disposition légale spécifique contraire, ces limites sont également applicables aux tiers qui entrent, au titre d’une intervention recevable, dans la procédure de recours en instance ;
  • Le statut juridique de la partie de droit en vertu de l’article 107, deuxième phrase CBEn’est pas le même que celui du requérant, seul ce dernier ayant le droit de mettre fin au recours qu’il a formé ;
  • Si l’unique recours ou tous les recours ont été retirés au cours de la procédure de recours après opposition, la procédure prend fin pour toutes les questions de fond et pour toutes les parties impliquées et ne peut pas se poursuivre avec un intervenant au stade du recours ou avec toute autre partie non requérante.

Comparaison avec les procédures devant les juridictions des États parties à la CBE et devant la JUB : Il ressort de cette étude comparative que le traitement procédural d’un intervenant dépend essentiellement de la réglementation spécifique applicable dans le système judiciaire considéré. En l’absence de disposition légale prévoyant expressément qu’une intervention est indépendante des actions procédurales des parties principales, une intervention est considérée comme accessoire à la procédure et cesse de produire effet si la procédure prend fin du fait des parties principale.

Ces questions sont complexes, c’est pourquoi nos équipes mobilisent tous les moyens humains et technologiques pour répondre à vos besoins avec qualitédisponibilité, et réactivité. Nous garantissons également une confidentialité totale et un respect strict du secret professionnel.


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Qu’est-ce qu’une demande divisionnaire ?

Le dépôt de demandes divisionnaires de brevet est une procédure prévue par le droit des brevets, permettant au déposant d’une demande de brevet parente de scinder celle-ci en une ou plusieurs demandes filles distinctes, tout en conservant le bénéfice de la date de dépôt de la demande parente. Une demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande parente est en instance, c’est-à-dire avant que celle-ci ne soit rejetée ou retirée, ou que le brevet ne soit délivré. Le contenu de la demande divisionnaire doit rester strictement dans les limites de ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

Cette procédure est particulièrement utile lorsque l’office des brevets (INPI, OEB, etc.) estime que la demande principale couvre plusieurs inventions non liées de manière unitaire. Plutôt que d’abandonner certaines revendications, le déposant peut alors les transférer dans une demande divisionnaire : la description reste la même et seules les revendications sont alors différentes. Cela permet de préserver plusieurs aspects techniques sans perdre le bénéfice de la date de dépôt initiale.

Un autre cas d’usage est d’ordre stratégique. Le déposant peut volontairement scinder sa demande pour explorer différentes voies de protection : par exemple, protéger une version technique simplifiée dans une demande principale, et couvrir dans une demande divisionnaire des aspects plus avancés ou expérimentaux. Cette stratégie est courante dans les industries où la technologie évolue rapidement.

Une demande divisionnaire peut aussi servir à maintenir une demande en instance après la délivrance du brevet principal, dans une logique de temporisation, utile dans les négociations de licences ou en cas de litige. Enfin, elle permet de s’adapter à l’évolution commerciale ou concurrentielle d’un produit, en valorisant ultérieurement des éléments techniques secondaires.

Bien utilisée, la demande divisionnaire constitue donc un outil puissant pour renforcer la portée et la flexibilité de la protection par le brevet.

A noter que le même principe de division d’une demande initiale en plusieurs droits existe également en matière de dessin et modèle.

Vous vous interrogez sur la manière de protéger au mieux vos projets, les experts du réseau Alatis sont à votre écoute et sauront vous conseiller. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@alatis.eu.

La confidentialité des consultations juridiques

La loi du 23 février 2026 crée une confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Cette loi marque une avancée importante pour la compétitivité des entreprises françaises et la souveraineté juridique de la France. Insérée à l’article 58-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la présente réforme consacre, sous réserve pour les salariés et les consultations concernés de satisfaire à un ensemble de conditions strictes, la protection des avis juridiques internes rédigés par des juristes titulaires d’un master en droit et formés aux règles éthiques.

Les consultations juridiques internes fondées sur l’application d’une règle de droit bénéficient désormais d’une confidentialité opposable en matière civile, commerciale et administrative pour autant qu’elles soient explicitement identifiées comme telles et destinées aux organes de direction ou assimilés. Les consultations couvertes ne peuvent faire l’objet ni de saisie ni de communication forcée à des tiers, y compris à certaines autorités administratives. Cette protection ne s’étend cependant pas aux matières pénale et fiscale.

Le texte prévoit un mécanisme équilibré de contestation en cas de saisie. L’intervention d’un commissaire de justice, la mise sous scellé et le contrôle du juge peuvent garantir la protection du secret et le respect du contradictoire. L’entreprise peut toutefois choisir de lever d’elle-même la confidentialité de la consultation. Toute contestation doit être portée devant le juge compétent dans des délais stricts.

En introduisant ce nouvel outil, cette réforme rapproche la France des standards internationaux. Elle permet en effet de sécuriser l’analyse juridique interne et de favoriser l’identification précoce des vulnérabilités des entreprises tout en encourageant une culture de conformité proactive. Il est toutefois regrettable que les consultations juridiques rédigées par les personnes qualifiées en propriété industrielle qui ne sont pas titulaires d’un master en droit, notamment les personnes qualifiées en France devant l’INPI ou au niveau européen devant l’Office Européen des Brevets, soient toujours exclues du bénéfice de la confidentialité.

Nos experts peuvent vous accompagner dans la mise en conformité de vos dispositifs internes avec cette nouvelle loi et dans la gestion contentieuse des situations sensibles. Vous pouvez les solliciter via l’adresse contact@alatis.eu.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053568123

 


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