La Classification de Nice 2026 : l’adaptation du droit des marques aux nouvelles mutations technologiques et à l’intelligence artificielle
La classification internationale des produits et services, dite classification de Nice, constitue un instrument central du droit des marques, permettant d’organiser de manière harmonisée les catégories de produits et services revendiqués lors du dépôt d’un signe distinctif. Administrée par l’OMPI, cette classification fait l’objet de révisions régulières afin de refléter les évolutions économiques, technologiques et commerciales contemporaines1.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, la treizième édition de la classification de Nice (NCL 13-2026) s’inscrit dans cette dynamique d’adaptation continue. Elle introduit à la fois des ajustements techniques, notamment des transferts de produits entre classes, des clarifications terminologiques, et des évolutions plus structurelles, marquées par la prise en compte croissante des innovations numériques2.
Parmi ces évolutions, l’intégration explicite de certains services liés à l’intelligence artificielle témoigne d’une transformation profonde du paysage économique et de la nécessité pour le droit des marques de s’adapter à de nouveaux objets immatériels.
Dès lors, la classification de Nice 2026 ne se limite pas à une simple mise à jour technique : elle révèle une mutation plus large du droit des marques, confronté à des enjeux de qualification, de protection et de stratégie dans un environnement numérique en constante évolution.
I. Une modernisation technique de la classification fondée sur une logique fonctionnelle
La treizième édition de la classification de Nice s’inscrit dans une logique de rationalisation du système, en opérant une réorganisation des produits et services fondée sur leur fonction réelle et en renforçant la clarté des libellés, afin de garantir une meilleure sécurité juridique pour les déposants.
A. Une réorganisation des classes guidée par l’usage réel des produits et services
La version 2026 de la classification de Nice marque une évolution significative dans la manière d’appréhender le classement des produits et services, en privilégiant désormais une approche fondée sur leur usage fonctionnel réel plutôt que sur des critères historiques ou techniques.
Cette logique se manifeste notamment à travers plusieurs reclassements majeurs. Ainsi, les produits optiques tels que les lunettes de vue, les lunettes de soleil ou encore les lentilles de contact, historiquement classés en classe 9, sont désormais intégrés à la classe 10, relative aux dispositifs médicaux, en raison de leur finalité thérapeutique ou corrective3.
De même, les véhicules de secours, auparavant classés en classe 9, sont transférés vers la classe 12 afin d’être regroupés avec l’ensemble des moyens de transport, ce qui renforce la cohérence du système4.
Par ailleurs, la redistribution des huiles essentielles selon leur usage: cosmétique (classe 3), médical (classe 5) ou alimentaire (classe 30), illustre également cette volonté de classification fonctionnelle5.
Ces ajustements traduisent une évolution importante : la classification n’est plus uniquement descriptive, mais tend à devenir économiquement pertinente, en se rapprochant des réalités du marché.
B. Une clarification des libellés au service de la sécurité juridique
Parallèlement à cette réorganisation structurelle, la réforme de 2026 s’accompagne d’un effort significatif de clarification des libellés et des notes explicatives6, visant à renforcer la lisibilité et la prévisibilité du système classificatoire.
Cette clarification se traduit d’abord par une précision accrue des termes utilisés, afin de limiter les ambiguïtés susceptibles d’affecter l’interprétation des produits et services revendiqués. À titre d’exemple, la notion d’« huiles essentielles », qui pouvait auparavant être appréhendée de manière globale, fait désormais l’objet d’une distinction explicite selon l’usage auquel ces produits sont destinés. Ainsi, les huiles essentielles à usage cosmétique relèvent de la classe 3, celles à usage médical de la classe 5, tandis que celles destinées à un usage alimentaire sont classées en classe 30. Cette ventilation permet d’éviter des interprétations divergentes et d’assurer une meilleure adéquation entre le produit et sa fonction économique.
De même, la classification de Nice 2026 procède à une reformulation de certains libellés afin de refléter plus fidèlement la réalité des produits concernés. L’exemple du reclassement des lunettes est à cet égard révélateur : la clarification ne réside pas uniquement dans leur transfert de la classe 9 à la classe 10, mais également dans la distinction désormais opérée entre les dispositifs optiques à finalité médicale et les dispositifs électroniques intégrant des fonctionnalités avancées, tels que les lunettes intelligentes, qui demeurent en classe 9. Cette précision contribue à éviter une confusion entre des produits relevant de logiques économiques distinctes.
Par ailleurs, l’introduction explicite de nouvelles catégories, telles que les services d’« intelligence artificielle en tant que service » (AIaaS) en classe 42, participe également de cet effort de clarification. Là où les services liés à l’intelligence artificielle pouvaient auparavant être englobés dans des formulations génériques telles que « services informatiques » ou « développement de logiciels », la classification de 2026 opère une désignation plus ciblée, facilitant ainsi l’identification et la protection de ces activités émergentes.
Enfin, la révision des notes explicatives accompagnant chaque classe permet de mieux délimiter leur champ d’application, en précisant les inclusions et exclusions. Ces indications jouent un rôle essentiel dans la pratique, notamment pour les offices et les praticiens, en contribuant à une interprétation harmonisée de la classification à l’échelle internationale.
Ainsi, la clarification des libellés ne constitue pas une simple amélioration rédactionnelle, mais un véritable outil de sécurisation juridique, en ce qu’elle permet de réduire les incertitudes interprétatives et d’encadrer plus strictement l’étendue de la protection conférée aux marques.
II. Une adaptation progressive du droit des marques aux mutations numériques et à l’intelligence artificielle
Au-delà de sa dimension technique, la réforme de 2026 révèle une transformation plus profonde du droit des marques, confronté à l’émergence de nouveaux objets immatériels et à la montée en puissance de l’économie numérique.
A. L’intégration explicite des services liés à l’intelligence artificielle
L’une des évolutions les plus significatives de la Classification de Nice 2026 réside dans la reconnaissance expresse des services relevant de l’intelligence artificielle. Alors que les versions antérieures permettaient déjà d’appréhender ces activités à travers des libellés généraux tels que « conception de logiciels », « programmation informatique » ou « services scientifiques et technologiques », la nouvelle édition consacre désormais explicitement certains services d’« Artificial Intelligence as a Service » (AIaaS) au sein de la classe 427.
Cette insertion traduit une adaptation nécessaire du droit des marques à l’évolution rapide des modèles économiques numériques. En effet, l’intelligence artificielle n’est plus seulement une technologie intégrée à un produit ou à un logiciel ; elle constitue désormais une prestation autonome, commercialisée sous forme de service, accessible à distance et exploitée dans des secteurs variés, allant de la santé à la finance, en passant par le marketing ou l’industrie. La classification de Nice prend ainsi acte du passage d’une économie du logiciel à une économie de l’algorithme.
Sur le plan pratique, cette précision revêt une importance majeure pour les déposants. Auparavant, les entreprises proposant des solutions d’intelligence artificielle devaient recourir à des libellés relativement larges, susceptibles de générer des incertitudes quant à l’étendue réelle de leur protection. L’introduction d’un libellé spécifique permet désormais d’identifier plus précisément l’activité revendiquée, de réduire les risques d’observations de la part des offices et d’améliorer la sécurité juridique du dépôt8.
Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large d’adaptation de la classification aux nouvelles technologies. À titre d’exemple, les services de « Software as a Service » (SaaS) et de « Platform as a Service » (PaaS), autrefois appréhendés de manière imprécise, avaient déjà été progressivement intégrés dans les versions antérieures de la classification9. L’ajout de l’AIaaS constitue donc une prolongation logique de cette modernisation, en reconnaissant l’autonomie économique et juridique des services algorithmiques.
L’intérêt stratégique de cette clarification est considérable. Une entreprise développant des outils d’analyses, des moteurs de recommandation ou des solutions d’automatisation intelligente pourra désormais revendiquer sa marque en visant expressément les services d’intelligence artificielle. Cette précision renforce non seulement la protection du signe, mais facilite également les recherches d’antériorités et la surveillance concurrentielle.
L’introduction de nouveaux libellés relatifs à l’intelligence artificielle dans l’édition 2026 de la Classification de Nice témoigne de l’adaptation progressive des outils de classification aux évolutions technologiques récentes. Elle permet aux déposants de désigner avec davantage de précision les services liés à l’intelligence artificielle et de mieux délimiter le périmètre de protection recherché. Cette évolution contribue ainsi à une identification plus claire des activités couvertes par la marque et répond aux besoins des acteurs économiques intervenant dans ce secteur en forte croissance.
B. Les enjeux juridiques et stratégiques pour les titulaires de marques
Si l’intégration explicite de nouvelles catégories de produits et de services constitue l’une des innovations majeures de la Classification de Nice 2026, son intérêt véritable réside dans les conséquences pratiques qu’elle emporte pour les titulaires de marques. La réforme dépasse en effet la simple technique classificatoire : elle affecte directement les stratégies de dépôt, la gestion des portefeuilles et la défense des droits.
En premier lieu, la nouvelle classification invite les opérateurs à procéder à un audit régulier de leurs portefeuilles de marques. Les libellés adoptés sous l’empire des versions antérieures peuvent ne plus refléter avec précision les activités effectivement exercées. Cette situation est particulièrement sensible dans les secteurs technologiques, où l’évolution rapide des modèles économiques peut entraîner un décalage entre la protection enregistrée et l’exploitation réelle du signe. Une entreprise active dans le développement de solutions numériques doit ainsi s’interroger sur l’opportunité d’étendre ou d’actualiser sa protection afin d’assurer une couverture optimale de ses activités.
En deuxième lieu, la réforme modifie sensiblement les conditions de la recherche d’antériorités. La reclassification de certains produits et l’introduction de nouvelles formulations imposent une analyse plus approfondie, dépassant la simple consultation d’une classe déterminée. La Cour de justice de l’Union européenne juge de manière constante que l’appréciation de la similarité des produits et services doit être globale et indépendante de la seule classification administrative, laquelle ne revêt qu’une fonction indicative10. L’appréciation doit donc porter sur la nature, la destination, les circuits de distribution et le caractère complémentaire des activités en cause.
Cette exigence se révèle particulièrement importante dans un environnement où les frontières sectorielles deviennent de plus en plus poreuses. Un même actif technologique peut relever de plusieurs classes selon son mode d’exploitation, sa forme de commercialisation ou sa finalité économique. La stratégie classificatoire doit ainsi être pensée de manière globale et prospective.
La réforme renforce également les obligations de surveillance concurrentielle. Les titulaires doivent adapter leurs systèmes de veille afin d’intégrer les nouvelles terminologies introduites par la version 2026. Une surveillance fondée exclusivement sur les anciens libellés pourrait laisser échapper des dépôts concurrents visant des activités substantiellement identiques. Cette vigilance constitue aujourd’hui un impératif, en particulier dans les secteurs innovants caractérisés par une forte densité concurrentielle.
Au-delà de la défense, la classification joue également un rôle central dans la valorisation économique de la marque. Une désignation précise des produits et services améliore la lisibilité du portefeuille, facilite les opérations de licence, de cession ou de due diligence, et renforce l’attractivité de l’actif auprès des investisseurs. Dans le cadre d’opérations de financement ou de restructuration, la qualité du libellé constitue souvent un élément déterminant de l’évaluation.
Enfin, l’évolution régulière de la Classification de Nice souligne la nécessité d’une gestion dynamique et anticipative des droits de marque. Le dépôt ne peut plus être envisagé comme un acte ponctuel, mais comme un processus continu, impliquant une adaptation constante aux transformations du marché et aux innovations technologiques.
Ainsi, la Classification de Nice 2026 confirme que la protection des marques s’inscrit désormais dans une logique stratégique globale, au croisement du droit, de la technologie et de la valorisation économique des actifs immatériels.
Feryel AJMI, Docteure en droit
Anne DESMOUSSEAUX, Associée
Source :
[1] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Classification de Nice – Introduction générale, dernière version disponible.
[2] OMPI, Entrée en vigueur de la 13e édition de la classification de Nice (NCL 13-2026), communiqué officiel, 2025.
[3] OMPI, NCL 13-2026, modifications relatives aux classes 9 et 10 (reclassement des produits optiques).
[4] Ibid., modifications relatives aux classes 9 et 12 (véhicules de secours).
[5] OMPI, NCL 13-2026, redistribution des huiles essentielles selon leur usage fonctionnel.
[6] OMPI, Notes explicatives de la classification de Nice 2026.
[7] OMPI, Classification de Nice, 13e éd., version 2026, classe 42, inclusion du libellé « Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) ».
[8] V. également les mises à jour des bases TMclass et Madrid Goods & Services Manager, alignées sur la version NCL 13-2026.
[9] Avant 2020, les services informatiques pouvaient déjà être protégés, mais ils étaient formulés de manière générique (ex : “services informatiques”, “hébergement de logiciels”). À partir de 2020 (NCL 11-2020) l’intégration des services SaaS et PaaS a constitué une première étape dans l’adaptation de la classification aux modèles numériques, prolongée aujourd’hui par la reconnaissance des services d’intelligence artificielle.
[10] CJCE (devenue CJUE), Affaire n°C-39/97, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.; CJUE, 19 juin 2012, Affaire n° C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (IP Translator).


